Appeal Inadmissibility in Armed Robbery Pretrial Detention Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought review of a decision by the indictment chamber affirming the investigating judge's refusal to grant pretrial release in a case involving armed robbery. The Court of Cassation found that the personal brief submitted by the appellant did not cite any relevant legal text alleged to be violated nor did it present any legal point for adjudication, thus failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure, leading the court to declare the appeal inadmissible and the appellant subject to the forfeiture of appeal rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article 567-2 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility in Armed Robbery Pretrial Detention Case: The Court of Cassation found that the personal brief submitted by the appellant did not cite any relevant legal text alleged to be violated nor did it present any legal point for adjudication, thus failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure, leading the court to declare the appeal inadmissible and the appellant subject to the forfeiture of appeal rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to declare the appellant's appeal (pourvoi) forfeited (déchu).
The court cited this article to justify rejecting the appeal due to the deficient content of the personal brief submitted by the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD les et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nourredine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 20 juillet 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;
Que, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article 567-2 du Code de procédure pénale, de déclarer Nourredine X... déchu de son pourvoi ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;