Appeal of Assault and Battery Conviction Declared Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a correctional court decision from June 25, 1993, which had convicted them of voluntary assault and battery, resulting in a suspended three-month prison sentence and a fine. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal was filed on August 10, 1993, which was beyond the time limit established by Article 568 of the Code of Criminal Procedure for appealing a decision rendered against the defendant in person.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale; Appeal of Assault and Battery Conviction Declared Inadmissible Due to Untimely Filing: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal was filed on August 10, 1993, which was beyond the time limit established by Article 568 of the Code of Criminal Procedure for appealing a decision rendered against the defendant in person.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed outside the time limit provided by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1993, qui, pour délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que Serge X... s'est pourvu le 10 août 1993, contre l'arrêt rendu contradictoirement à son encontre le 25 juin 1993 ;
que ce pourvoi formé hors du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;