Legislator Jurisprudence & Législation
94-84072 Généré par l'IA

Non-Denunciation of Crimes Connected to Sexual Misdemeanors Referred to Assize Court

Numéro de cause 94-84072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant contested the decision of the indictment chamber that referred her to the Assize Court for the offense of non-denunciation of crimes, arguing that the underlying acts committed by her husband (sexual acts on a minor) were only misdemeanors, thus rendering the Assize Court incompetent for a connected misdemeanor. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the indictment chamber erroneously characterized the husband's acts as crimes when they qualified as misdemeanors under the applicable law, the referral order became final for the principal accused, and the non-denunciation offense was correctly deemed connected to the serious sexual offenses against the minor, justifying referral to the Assize Court; furthermore, the court found that the indictment chamber had sovereignly appreciated the factual elements, including the intent, necessary for the non-denunciation charge.

Regeste Legislator

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article 574-1 du Code de procédure pénale, articles 62 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale; Non-Denunciation of Crimes Connected to Sexual Misdemeanors Referred to Assize Court: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that although the indictment chamber erroneously characterized the husband's acts as crimes when they qualified as misdemeanors under the applicable law, the referral order became final for the principal accused, and the non-denunciation offense was correctly deemed connected to the serious sexual offenses against the minor, justifying referral to the Assize Court; furthermore, the court found that the indictment chamber had sovereignly appreciated the factual elements, including the intent, necessary for the non-denunciation charge.

Mots-clés

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infractions sexuelles accusation infractions contre la sécurité des rapports juridiques procédure incidente décision de renvoi motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 574-1 du Code de procédure pénale

Used to establish that the referral order became final for the husband, validating the jurisdiction of the Assize Court for the co-defendant.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the context of the procedural requirement concerning motivation/legal basis for the referral order (though ultimately dismissed as unfounded in the reasoning).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nadine épouse Y... contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 20 juillet 1994, qui, après avoir renvoyé devant la cour d'assises du département du LOT Daniel Y..., sous l'accusation de viols et attentats à la pudeur, l'a renvoyée devant ladite cour d'assises du chef de non-dénonciation de crimes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 202, 203 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la demanderesse devant la cour d'assises pour être jugée sur des faits constitutifs du délit de non-dénonciation de crime ;

"au motif que ce délit était connexe au crime à l'occasion duquel la dénonciation n'était pas intervenue ;

"alors que l'inculpé d'un délit ne peut être jugé par la cour d'assises que lorsque le délit est connexe à un crime, qu'en l'espèce, les faits de viol sans violence contrainte ou surprise, et d'attentat à la pudeur sans violence, contrainte ou surprise, commis par l'accusé principal, étaient constitutifs de délit et non de crime au sens des articles 331 et 332 du Code pénal, modifiés par la loi du 23 décembre 1980, alors applicables, de sorte que la cour d'assises était incompétente pour connaître un délit connexe à un délit" ;

Attendu que, pour renvoyer la demanderesse devant la cour d'assises, la chambre d'accusation relève que son mari Daniel Y..., profitant des absences de son épouse, infirmière, aurait attiré dans sa chambre la fille de celle-ci, Julie Z... ; qu'il l'aurait caressée dès l'âge de huit ans, déflorée à dix ans, et qu'il aurait eu avec elle des relations sexuelles pendant quatre ans ; que les juges ajoutent que Nadine Y..., informée du comportement de son mari, a préféré le tolérer au détriment de sa fille ;

qu'après avoir énoncé qu'il résulte de l'information charges suffisantes de viols et d'agressions sexuelles imposées à une mineure de quinze ans par une personne ayant autorité, à l'encontre de Daniel Y..., et de non-dénonciation de crimes à l'encontre de Nadine Y..., la chambre d'accusation dit qu'il existe contre Daniel Y... charges suffisantes d'avoir commis d'une part "des actes de pénétration sexuelle, sans violence, contrainte ou surprise", d'autre part "des attentats à la pudeur sans violence, contrainte ou surprise", sur la personne de Julie Z..., mineure de quinze ans sur laquelle il avait autorité ;

Attendu qu'en dépit de l'erreur ainsi commise, susceptible d'être réparée par le président de la juridiction saisie, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que Daniel Y... ayant été déclaré déchu de son pourvoi en application de l'article 574-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt de renvoi est devenu définitif à son égard et a définitivement fixé la compétence de la cour d'assises ;

Attendu qu'en raison de l'identité de victime, la chambre d'accusation a admis à bon droit la connexité du délit de non-dénonciation de crimes de viols reproché à Nadine Y... avec les crimes de viols faisant l'objet de l'accusation principale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 62 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la demanderesse devant la cour d'assises, pour être jugé du chef de non dénonciation de crime ;

"alors qu'une condamnation pour non-dénonciation de crime ne peut légalement intervenir qu'autant que tous les éléments constitutifs du délit sont constatés et qu'en l'espèce la chambre d'accusation n'a pas constaté l'élément intentionnel de la non-dénonciation" ;

Attendu que pour retenir à la charge de la demanderesse le délit de non-dénonciation de crimes, prévu et réprimé par les articles 62 du Code pénal, 434-1, 434-3 du nouveau Code pénal, la chambre d'accusation énonce notamment que Nadine Y... aurait été parfaitement avertie de la nature et de l'ampleur des relations de son mari avec sa fille, par celui-ci et par sa belle-mère, qu'elle aurait préféré se taire, et que, loin de prévenir le danger encouru par sa fille, elle aurait laissé faire, malgré sa qualification professionnelle qui la rendait plus sensible à ces faits ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions, spécialement les questions d'intention ;

que la Cour de cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si les qualifications retenues justifient le renvoi devant la juridiction de jugement, à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;