Failure to Sign Brief Renders Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought review of a Paris Court of Appeal decision that sentenced them to six months suspended imprisonment for failure to present a child, but the Supreme Court of Cassation rejected the appeal as inadmissible because the personal brief submitted by the appellant did not bear their own signature, as required by Article 584 of the Code of Criminal Procedure, thereby failing to properly present the grounds for appeal to the Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale; Failure to Sign Brief Renders Appeal Inadmissible: The appellant sought review of a Paris Court of Appeal decision that sentenced them to six months suspended imprisonment for failure to present a child, but the Supreme Court of Cassation rejected the appeal as inadmissible because the personal brief submitted by the appellant did not bear their own signature, as required by Article 584 of the Code of Criminal Procedure, thereby failing to properly present the grounds for appeal to the Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the written submission did not meet the requirements of this article regarding the signature of the petitioner.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MAC CALLUM X... ou Kathelen, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, du 17 février 1995, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire ne porte pas la signature de la demanderesse mais celle de son avocat au barreau de Paris ;
que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;