Appeal Regarding Omission of Sentence Reduction Question in Jury Deliberation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted by the Assize Court for aggravated rape and sexual assault on a particularly vulnerable person and sentenced to twelve years of imprisonment, appealed on the grounds that the jury's list of questions failed to include any question regarding potential grounds for sentence reduction, as required by Article 356 of the Code of Criminal Procedure. The Court of Cassation rejected the appeal because the record of the proceedings contained no indication that the appellant had invoked any legal ground for exemption or reduction of the sentence, as required by Article 349, rendering the asserted ground for quashing the conviction unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 356 du Code de procédure pénale, article 349 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Omission of Sentence Reduction Question in Jury Deliberation: The Court of Cassation rejected the appeal because the record of the proceedings contained no indication that the appellant had invoked any legal ground for exemption or reduction of the sentence, as required by Article 349, rendering the asserted ground for quashing the conviction unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the application of this article when rejecting the sole ground for appeal concerning the voting procedure.
This article was cited in the ground for appeal which the court implicitly rejected by rejecting the appeal.
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POISOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIR et CHER, en date du 16 novembre 1994, qui l'a condamné, pour viols aggravés et atteinte sexuelle sur une personne particulièrement vulnérable, à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant dix ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 356 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la feuille des questions, dont il résulte que la culpabilité de l'accusé a été reconnue, ne mentionne aucune question concernant chacun des faits pouvant constituer une cause de diminution de la peine ;
"alors qu'aux termes de l'article 356 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury délibèrent, puis votent par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs sur le fait principal d'abord et, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni de conclusions régulièrement déposées que l'accusé ait, comme le prévoit l'article 349 du Code de procédure pénale, invoqué une cause légale d'exemption ou de diminution de peine ;
D'où il suit que le moyen est infondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;