Administrator Convicted for Unlawful Dismissal of Protected Staff Representative
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant, acting as an administrator during bankruptcy proceedings, was convicted of obstructing the functioning of the workplace health, safety, and working conditions committee by dismissing an employee who was a protected staff representative without obtaining the required prior opinion from the committee or authorization from the labor inspectorate. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the defendant could not claim ignorance of the employee's protected status because, as established by the lower court, the administrator had previously sought and been refused authorization to dismiss the same employee in 1990, thus demonstrating that the duty to verify the employee's status was incumbent upon him and that his actions constituted a deliberate failure to comply with labor law obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 236-11 du Code du travail, article L. 436-1 du Code du travail, article L. 483-1 du Code du travail, articles L. 236-11, L. 436-1 et L. 483-1 du Code du travail, articles 591 et 593 du Code de procédure pénale; Administrator Convicted for Unlawful Dismissal of Protected Staff Representative: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the defendant could not claim ignorance of the employee's protected status because, as established by the lower court, the administrator had previously sought and been refused authorization to dismiss the same employee in 1990, thus demonstrating that the duty to verify the employee's status was incumbent upon him and that his actions constituted a deliberate failure to comply with labor law obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the offense for which the appellant was convicted (obstruction of the functioning of the health, safety, and working conditions committee).
These articles were cited in the grounds for appeal regarding procedural requirements concerning the statement of reasons for the decision, which were addressed by the Court in confirming the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Charles-Marie, contre l'arrêt n 466 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 13 mai 1994, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 236-11, L. 436-1 et L. 483-1 du Code du travail, des articles 111-2, 111-3, 111-4, 121-3 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Charles-Marie Z... à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à 10 000 francs d'amende ;
"aux motifs qu'il est établi que M. X... siégeait en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
qu'aux termes de l'article L. 236-11 du Code du travail, son licenciement respectait les dispositions de l'article L. 436-1 du Code du travail ;
qu'il doit être soumis au comité d'entreprise qui donne son avis et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ;
qu'il est constant que l'avis du comité d'entreprise n'a pas été demandé et que sont encourues les pénalités prévues par l'article L. 483-1 du Code du travail qui sanctionne l'entrave apportée au fonctionnement du comité d'entreprise par méconnaissance des dispositions de l'article L. 436-1 du Code du travail ;
qu'il appartenait à Charles-Marie Z... de vérifier si M. X... avait ou non la qualité de salarié protégé avant de procéder au licenciement ;
que si le jugement du 17 avril 1992 a arrêté le plan de cession totale de l'entreprise, il a fixé au 1er mai 1992, la date d'entrée en jouissance du cessionnaire ;
qu'à la date du 28 avril 1992, Charles-Marie Z... avait la responsabilité d'effectuer toutes les formalités nécessaires au licenciement de M. X..., notamment en demandant l'avis du comité d'entreprise ;
que son refus de procéder à la réintégration de M. X... malgré la lettre que lui a adressée l'inspection du travail, souligne sa volonté délibérée de ne pas respecter les obligations du droit du travail ;
"alors que, premièrement, il n'y a point de délit sans intention de le commettre ;
que le défaut de demande d'autorisation de l'inspection du travail en vue du licenciement d'un salarié protégé est un délit intentionnel ;
qu'en condamnant Charles-Marie Z... pour avoir licencié M. X... sans demande d'autorisation, tout en relevant qu'il ignorait la qualité de M. X... de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, la lettre de l'inspecteur du travail à Charles-Marie Z... est parvenue après l'entrée en jouissance du cessionnaire fixée au 1er mai 1992 ;
qu'en décidant que cette lettre révèle la volonté de Charles-Marie Z... de ne pas respecter les obligations du Code du travail, bien que celui-ci ne pouvait plus procéder à la réintégration de M. X..., la cour d'appel a de nouveau violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal n 5/92 de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, qu'à l'occasion de la procédure de redressement judiciaire de la société Transports Michel Hurel, Charles-Marie Z..., administrateur désigné par le tribunal de commerce, a procédé, le 27 avril 1992, au licenciement d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sans avoir recueilli l'avis préalable de ce comité ni sollicité l'autorisation de l'inspection du travail ; qu'il a été poursuivi pour délit d'entrave, en application des articles L. 236-11, L. 436-1 et L. 483-1 du Code du travail ;
Attendu que le prévenu ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir déclaré coupable de ce chef, après avoir relevé notamment qu'il lui appartenait de vérifier si le travailleur concerné avait la qualité de salarié protégé en avril 1992, dès lors qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris, confirmé sur la déclaration de culpabilité, qu'en 1990, l'administrateur avait sollicité l'autorisation de licencier ce même salarié et s'était vu opposer un refus par l'administration ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;