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95-83457 Généré par l'IA

Cassation on License Suspension for Refusing Surrender Absent Driving

Numéro de cause 95-83457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the portion of the lower court's decision that suspended the individual's driver's license for three months, affirming a fine for the offense of refusing to return a suspended license. The appellate court erred because the relevant traffic law mandates that a license suspension, in cases of specified infractions, can only be ordered "in the event of a conviction pronounced on the occasion of driving a vehicle," and the offense of refusing to surrender the suspended license was not committed while driving.

Regeste Legislator

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Article L. 14 du Code de la route; Cassation on License Suspension for Refusing Surrender Absent Driving: The appellate court erred because the relevant traffic law mandates that a license suspension, in cases of specified infractions, can only be ordered "in the event of a conviction pronounced on the occasion of driving a vehicle," and the offense of refusing to surrender the suspended license was not committed while driving.

Mots-clés

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amende d'ordre retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité révocation du sursis confiscation du véhicule automobile licence obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 14 du Code de la route

The court overturned the decision because the suspension of the driver's license was ordered for an offense not committed while driving, contrary to this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Germain, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 1995, qui, pour refus de restitution de son permis de conduire suspendu, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a prononcé pour 3 mois la suspension de son permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 14 et L. 19 du Code de la route ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 14 du Code de la route, la suspension du permis de conduire ne peut être ordonnée, pour les infractions énumérées par ce texte, qu'" en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule " ;

Mais attendu qu'en ordonnant que le permis de conduire de Germain X... lui soit retiré pendant 3 mois, alors que l'infraction de refus de restituer son permis suspendu n'a pas été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;

Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de LIMOGES, en date du 24 mai 1995, en sa seule disposition prononçant à l'encontre du prévenu la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de LIMOGES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;