Criminal Conviction Affirmation Due to Inadmissible Appeal Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a criminal conviction for voluntary assault, resulting in a fine and a ruling on civil reparations, but the Court of Cassation rejected the appeal because the supporting brief, filed late and without the required representation by an attorney specialized in the Court of Cassation, was deemed inadmissible under the Code of Criminal Procedure, meaning the substantive grounds for the appeal were not properly presented to the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale; Criminal Conviction Affirmation Due to Inadmissible Appeal Brief: Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to declare the appellant's personal memorandum inadmissible because it was filed too late without authorization.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, du 15 mai 1995 qui l'a condamné, pour délit de violences volontaires, à une amende de 3 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, déposé sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, est parvenu au greffe de cette Cour le 23 juin 1995, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, déclaré le 19 mai précédent ;
Qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ce mémoire est irrecevable par application des dispositions de l'article 585-1 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM.
Blin, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelée à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;