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94-85744, 94-85752 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility and Affirmation of Forgery Conviction

Numéro de cause 94-85744, 94-85752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal against the interlocutory decision of May 6, 1994, inadmissible because it was filed belatedly, noting that the general five-day period for appeal under the Code of Criminal Procedure was not suspended by the existence of articles allowing immediate appeal for decisions not finalizing the procedure. Furthermore, the court rejected the appeal concerning the October 21, 1994, judgment, finding that the appellate court had sufficiently explained its reasons, properly established the elements of the forgery and use offenses, and justified the civil damages awarded, thereby rejecting the claim that the court failed to rule on a procedural nullity claim because the substantive findings were sound.

Regeste Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale, articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, article 10 alinéa 2 du Code de procédure pénale, article 385 du Code de procédure pénale, article 485 du Code de procédure pénale, article 512 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility and Affirmation of Forgery Conviction: Furthermore, the court rejected the appeal concerning the October 21, 1994, judgment, finding that the appellate court had sufficiently explained its reasons, properly established the elements of the forgery and use offenses, and justified the civil damages awarded, thereby rejecting the claim that the court failed to rule on a procedural nullity claim because the substantive findings were sound.

Mots-clés

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décision incidente code de procédure pénale nullité procédurale procédure de faux jugement civil recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning that leads to the declaration of inadmissibility of the appeal concerning the order of May 6, 1994, based on the expiration of the statutory period.

articles 570 et 571 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning when assessing the admissibility of the appeal against the order of May 6, 1994, although the decision ultimately relies on Article 568 for inadmissibility.

article 10 alinéa 2 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of the appeal concerning the order of October 21, 1994, which was rejected because the Court found the lower court's reasoning adequate.

article 385 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of the appeal concerning the order of October 21, 1994, which was rejected.

article 485 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of the appeal concerning the order of October 21, 1994, which was rejected.

article 512 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of the appeal concerning the order of October 21, 1994, which was rejected.

article 463 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of the appeal concerning the order of October 21, 1994, which was rejected.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of the appeal concerning the order of October 21, 1994, which was rejected.

article 802 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of the appeal concerning the order of October 21, 1994, which was rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain, contre les arrêts de la cour d'appel de BESANCON, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef de faux en écriture et usage, ont :

- le premier, en date du 6 mai 1994, ordonné un supplément d'information ;

- le second, en date du 21 octobre 1994, prononcé sur la culpabilité et sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I -Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt du 6 mai 1994 ;

Attendu que le pourvoi a été déclaré au greffe de la cour d'appel de Besançon, le 25 octobre 1994 ;

que l'arrêt avant dire droit qui s'y trouve visé avait été contradictoirement rendu par ladite cour d'appel le 6 mai 1994 ;

qu'ainsi le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt, est irrecevable comme tardif ;

Qu'en effet, si les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale déterminent les règles selon lesquelles le pourvoi formé contre une décision qui ne met pas fin à la procédure peut être admis immédiatement, il ne découle pas de ces textes que le délai de pourvoi soit suspendu jusqu'au jour de la décision sur le fond ; que ces articles ne portent au contraire aucune dérogation aux dispositions générales et absolues de l'article 568 du même Code, lequel fixe à 5 jours francs, après celui où la décision attaquée a été prononcée ou signifiée, le délai pour se pourvoir en cassation ;

II -Sur le pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt du 21 octobre 1994 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 10 alinéa 2, 385, 485, 512, 463, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait déclaré le prévenu coupable des faux en écritures privées et usage qui lui étaient reprochés, et a prononcé sur les intérêts civils sans statuer sur l'exception de nullité de l'information qu'il avait soulevée in limine litis ;

"alors, d'une part, que les juges d'appel sont tenus de répondre aux moyens péremptoires de défense soulevés par le prévenu ;

qu'en particulier, ils sont tenus de statuer sur les exceptions de nullité de la procédure soulevées in limine litis ;

qu'en l'espèce, le prévenu avait, dans ses conclusions, soulevé la nullité de la procédure d'information pour violation des règles de l'article 10 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, la cour d'appel devait, à peine de nullité, statuer sur ce moyen péremptoire de défense ;

que, faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors d'autre part, que, aux termes des dispositions de l'article 10 alinéa 2 du Code de procédure pénale, lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de procédure civile ;

qu'en l'espèce, l'arrêt de cassation ayant censuré l'arrêt de la cour de Dijon sur les seuls intérêts civils, la cour de renvoi n'était plus saisie de l'action publique et la décision de relaxe était devenue définitive ;

qu'il est cependant constant que le supplément d'information ordonné par la cour d'appel pour statuer sur les intérêts civils a été effectué, non point selon les règles de procédure civile, mais selon les règles du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait dû accueillir l'exception de nullité qui lui était proposée" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chef péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié la condamnation de celui-ci à des dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 mai 1994,

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 octobre 1994,

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;