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94-85445 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Imprisonment for Debt Based on Age Restriction

Numéro de cause 94-85445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted by the court of appeal for violating indirect taxation laws, including a sentence of *contrainte par corps* (imprisonment for debt) to guarantee payment of fines and defrauded duties. The Supreme Court quashed the conviction solely concerning the imposition of *contrainte par corps*, reasoning that the lower court disregarded the explicit provision of the Code of Criminal Procedure which prohibits imposing this measure against persons aged sixty-five or older at the time of sentencing, as the defendant had reached that age before the ruling.

Regeste Legislator

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article 751 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; Supreme Court Quashes Imprisonment for Debt Based on Age Restriction: The Supreme Court quashed the conviction solely concerning the imposition of *contrainte par corps*, reasoning that the lower court disregarded the explicit provision of the Code of Criminal Procedure which prohibits imposing this measure against persons aged sixty-five or older at the time of sentencing, as the defendant had reached that age before the ruling.

Mots-clés

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jugement pénal interdiction de la contrainte par corps paiement de la dette impôts indirects majorité exemption de peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 751 du Code de procédure pénale

This article establishes the age limit (65 years) preventing the application of coercive detention (contrainte par corps), which the Court of Cassation applied to annul part of the lower court's decision.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the appeal motion regarding the lack of reasoning/legal basis, leading to the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1994, qui, pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à diverses amendes et pénalités fiscales ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 751 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 7 octobre 1994, a dit que la contrainte par corps s'exercerait contre Jean Marcel Y... suivant les modalités prévues par les articles 749 à 762 du Code de procédure pénale ;

"alors qu'aux termes de l'article 751 du Code de procédure pénale "la contrainte par corps ne peut être prononcée... contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation" ;

que Jean Marcel Y... étant né le 16 avril 1924 ne pouvait donc voir prononcer contre lui la contrainte par corps ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que la contrainte par corps ne peut, aux termes des dispositions de l'article 751 du Code de procédure pénale, être prononcée contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation ;

Attendu que Jean Marcel Y... a été poursuivi, par l'administration des Douanes et Droits Indirects, pour expéditions de vins de champagne sous couvert de titres de mouvements inapplicables et fausses déclarations de stocks ;

qu'à la demande de cette Administration, le prévenu a été notamment condamné à la contrainte par corps en garantie du paiement des amendes et droits fraudés ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'au moment où elle statuait Jean Marcel Y..., né le 16 avril 1924, était âgé de plus soixante-cinq ans, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

Que dès lors la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 7 octobre 1994, par voie de retranchement en ses seules dispositions ayant prononcé la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Farge conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;