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96-83135 Généré par l'IA

State v. Defendant (Violence Causing Incapacity Exceeding Eight Days)

Numéro de cause 96-83135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant was convicted and fined for violence resulting in an inability to work exceeding eight days, following an altercation where he pushed and struck a foreman at a freight yard after complaining about the loading queue. The defendant appealed, arguing the appellate court failed to specify the duration of the incapacity, but the Supreme Court dismissed the appeal, holding that the appellate court properly justified its decision by confirming the factual findings of the violence and that it was not required to elaborate on the duration of the incapacity as that element of the charge, which exceeded eight days, was not contested before it.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; State v. Defendant (Violence Causing Incapacity Exceeding Eight Days): The defendant appealed, arguing the appellate court failed to specify the duration of the incapacity, but the Supreme Court dismissed the appeal, holding that the appellate court properly justified its decision by confirming the factual findings of the violence and that it was not required to elaborate on the duration of the incapacity as that element of the charge, which exceeded eight days, was not contested before it.

Mots-clés

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durée de l'incapacité de travail infractions de violence lésion corporelle simple détention excessive aggravation de la peine action civile

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lahcène, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 13 juin 1996, qui, pour violences ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail supérieure à 8 jours, l'a condamné à la peine de 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-11 du nouveau Code de procédure civile, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré Lahcène X... coupable d'avoir commis l'infraction prévue et réprimée par l'article 222-11 du nouveau Code pénal ;

"aux motifs que le 3 juin 1994, à 5 heures du matin, Lahcène X..., transporteur, se trouvait au volant de son camion dans une file d'attente à la gare sud à Créteil afin de faire décharger son camion; qu'estimant que M. Y..., chef d'équipe à la société Novatrans chargé de diriger les opérations, avait fait passer d'autres transporteurs avant lui, Lahcène X... s'est plaint; que, lorsque M. Y... qui avait été alerté par radio s'est présenté à Lahcène X... pour lui expliquer qu'il faisait le nécessaire pour lui donner satisfaction, ce dernier l'a poussé à terre et l'a frappé, ce qu'ont pu constater M. A... et M. Z... qui ont fait des déclarations précises et circonstanciées; qu'aucun des témoins n'a vu M. Y... porter des coups à Lahcène X...; que l'infraction reprochée à Lahcène X... est caractérisée dans tous ses éléments et qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré tant sur la culpabilité que sur la peine prononcée, laquelle est équitable ;

"alors que de tels motifs dont ne ressort pas la durée de l'incapacité dont aurait souffert Lahcène X... ne caractérisent pas le délit prévu par l'article L. 222-11 du nouveau Code pénal" ;

Attendu qu'en l'état des motifs repris au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'elle n'était pas tenue de s'expliquer sur la durée de l'incapacité totale de travail de plus de 8 jours retenue par la prévention et qui n'a pas été contestée devant elle ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;