Legislator Jurisprudence & Législation
96-83132 Généré par l'IA

Corruption and Illegal Stay Conviction Appeal

Numéro de cause 96-83132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a Court of Appeal decision that affirmed her conviction for active corruption and illegal stay, resulting in a suspended prison sentence, a fine, and a one-year ban from French territory, arguing that the lower court's partial confirmation and partial invalidation of the original judgment involved a contradiction, and that the territorial ban was inapplicable. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate judges were entitled to confirm the guilt finding while modifying the penalty without contradiction, and confirming that the ban on French territory was a mandatory consequence for an individual convicted of illegal stay alongside active corruption.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, articles 591 du Code de procédure pénale, Art. 19, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 591 du Code de procédure pénale, Art. 433-1 du Code pénal; Corruption and Illegal Stay Conviction Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate judges were entitled to confirm the guilt finding while modifying the penalty without contradiction, and confirming that the ban on French territory was a mandatory consequence for an individual convicted of illegal stay alongside active corruption.

Mots-clés

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sursis à l'exécution de la peine suspension de l'expulsion infractions de corruption recours contre décision de renvoi infraction au droit des étrangers infractions contre la sécurité des rapports juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 19, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945

This provision establishes the basis for imposing the interdiction of French territory, which was one of the penalties confirmed in the decision.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground for appeal, which was ultimately dismissed.

Art. 591 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground for appeal, which was ultimately dismissed.

Art. 433-1 du Code pénal

Cited in the second ground for appeal, which was ultimately dismissed.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LIN Qui Hong ou Chinhong, épouse GANES, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 29 mai 1996, qui, pour corruption active et séjour irrégulier, l'a condamnée à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, à 10 000 francs d'amende et à l'interdiction du territoire français pour une durée de 1 an ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591 du Code de procédure pénale et 433-1 du Code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les juges du second degré pouvaient, sans aucunement se contredire, après avoir confirmé le jugement entrepris en ses dispositions déclarant la prévenue coupable de l'un des chefs de la prévention, l'infirmer en ses autres dispositions portant, notamment, sur la peine ;

Que par ailleurs, l'interdiction du territoire français, prévue par l'article 19, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, était encourue par la demanderesse, déclarée coupable du chef de séjour irrégulier en France, en même temps que de corruption active ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;