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94-84572 Généré par l'IA

Prosecutor General v. DE X... Georges (Rectification of Material Error)

Numéro de cause 94-84572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed a request from the Prosecutor General seeking the rectification of a previous decision dated November 26, 1996, which had upheld a referral to the correctional court for complicity in forgery of a private document, following an appeal by the civil party against a partial dismissal order. The sole reason for the rectification was a material error on the first page of the prior ruling, where one of the parties was incorrectly named "DE X... Georges" instead of the correct designation, "DE Z... Georges," necessitating the correction of the record to reflect the accurate party name.

Regeste Legislator

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Prosecutor General v. DE X... Georges (Rectification of Material Error): The sole reason for the rectification was a material error on the first page of the prior ruling, where one of the parties was incorrectly named "DE X... Georges" instead of the correct designation, "DE Z... Georges," necessitating the correction of the record to reflect the accurate party name.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle faux matériel dans les titres prénom motifs de cassation décision de renvoi rectification de la décision
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT que l'arrêt susvisé de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 26 novembre 1996 est rectifié en première page, par substitution de la mention "DE Z... Georges" à la mention "DE X... Georges"

This is the substantive order rectifying the clerical error in the prior decision's title.

ORDONNE que la mention du dispositif du présent arrêt sera porté en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré que sous sa forme rectifiée

This is a procedural order detailing how the rectification must be officially recorded.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu la requête de M. le procureur général près la Cour de Cassation tendant à la rectification de l'arrêt de la chambre criminelle de ladite Cour, en date du 26 novembre 1996, statuant sur les pourvois formés par Olivier Y... A... et Georges DE Z... contre l'arrêt rendu le 30 juin 1994 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, qui, sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu partiel, les a renvoyés devant la juridiction correctionnelle du chef de complicité de faux en écriture privée ;

Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, l'arrêt susvisé de la chambre criminelle porte en première page la mention "DE X... Georges" au lieu de celle de "DE Z... Georges" ;

Qu'en conséquence, il y a lieu à rectification ;

Par ces motifs,

DIT que l'arrêt susvisé de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 26 novembre 1996 est rectifié en première page, par substitution de la mention "DE Z... Georges" à la mention "DE X... Georges" ;

ORDONNE que la mention du dispositif du présent arrêt sera porté en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré que sous sa forme rectifiée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;