Parking Violation Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police court judgment from September 17, 1996, which convicted them of a parking violation and imposed a fine, but the Court of Cassation rejected the appeal because the supporting memorandum was not filed within the one-month deadline following the lodging of the appeal on September 20, 1996, as required by the Code of Criminal Procedure, and the appellant failed to provide justification for the necessary authorization for late submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale; Parking Violation Appeal Timeliness: An individual appealed a police court judgment from September 17, 1996, which convicted them of a parking violation and imposed a fine, but the Court of Cassation rejected the appeal because the supporting memorandum was not filed within the one-month deadline following the lodging of the appeal on September 20, 1996, as required by the Code of Criminal Procedure, and the appellant failed to provide justification for the necessary authorization for late submission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the memorandum inadmissible, which led to the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël, contre le jugement du tribunal de police de CHAMBERY, du 17 septembre 1996, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 1 amende de 220 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de ce mémoire ;
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;
Attendu que Joël X..., qui s'est pourvu en cassation le 20 septembre 1996, n'a adressé son mémoire au greffe de la Cour de Cassation que le 19 novembre 1996; que, par ailleurs, il ne justifie pas avoir obtenu la dérogation prévue par le texte précité ;
Que, dès lors, ce mémoire n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que le jugement attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;