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96-84367 Généré par l'IA

Improper Service of Appeal Citation Nullifies Adversarial Finding

Numéro de cause 96-84367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, previously convicted for failing to respect a traffic light signal, appealed a lower court's decision sentencing them to a fine, arguing that the citation for the appeal hearing was improperly served. The appellate court ruled the decision as adversarial based on the non-appearance of the accused despite noting the citation was delivered to the registry, but the record lacked the signed acknowledgment of receipt for the registered letter required to establish proper personal notification under the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court quashed the appellate decision because, absent proof of receipt of the registered letter, the proceedings could not be considered adversarial as required by law, necessitating the case be sent for a new trial to a different appellate court.

Regeste Legislator

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article 512 du Code de procédure pénale, article 412 du Code de procédure pénale, article 558 du Code de procédure pénale, article 487 du Code de procédure pénale; Improper Service of Appeal Citation Nullifies Adversarial Finding: The appellate court ruled the decision as adversarial based on the non-appearance of the accused despite noting the citation was delivered to the registry, but the record lacked the signed acknowledgment of receipt for the registered letter required to establish proper personal notification under the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court quashed the appellate decision because, absent proof of receipt of the registered letter, the proceedings could not be considered adversarial as required by law, necessitating the case be sent for a new trial to a different appellate court.

Mots-clés

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fixation de la peine procédure contradictoire amende d'ordre code de procédure pénale notification de la décision pourvoi en nullité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 412 du Code de procédure pénale

Cited as the ground to overturn the lower court's decision regarding a judgment rendered by default.

article 487 du Code de procédure pénale

Cited alongside Article 412 CPP in relation to the ground for cassation.

article 512 du Code de procédure pénale

Cited alongside Article 412 CPP in relation to the ground for cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ethel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 juin 1996, qui, sur renvoi après cassation et pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamnée à 1 500 francs d'amende ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le sixième moyen de cassation, proposé par le mémoire additionnel et pris de la violation des articles 412 et 487 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 512 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de l'article 412 du Code de procédure pénale, si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, Ethel X... a été citée à comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 23 mai 1996 par un exploit d'ajournement délivré en mairie le 2 mai 1996 ;

Que si l'huissier instrumentaire fait, dans l'acte, mention de l'envoi de la lettre recommandée prévue par l'article 558 du Code de procédure pénale, l'accusé de réception signé par la destinataire ne figure pas au rang des pièces produites devant cette Cour ;

Attendu que, pour retenir son caractère contradictoire, l'arrêt attaqué énonce que la prévenue a été citée à sa personne mais ne comparaît pas ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;

Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 20 juin 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Massé, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires,

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;