Driving While Suspended and Identity Assumption Conviction Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellate court had convicted an individual for driving while suspended and for the offense of using another person's identity to potentially trigger criminal proceedings against that person, subsequently declaring the latter offense amnestied based on the severity of the penalty imposed. The High Court of Cassation quashed this specific finding of amnesty, reasoning that the offense of assuming another's identity, codified under the relevant article of the Penal Code, was explicitly excluded from the benefit of the amnesty law of August 3, 1995, regardless of the penalty quantum determined by the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 780 du Code de procédure pénale, article 434-23 du Code pénal, article 25 - 18° de la loi du 3 août 1995; Driving While Suspended and Identity Assumption Conviction Appeal: The High Court of Cassation quashed this specific finding of amnesty, reasoning that the offense of assuming another's identity, codified under the relevant article of the Penal Code, was explicitly excluded from the benefit of the amnesty law of August 3, 1995, regardless of the penalty quantum determined by the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision establishes the grounds for the cassation because the Court of Appeal incorrectly applied the amnesty law.
This article defines the criminal offense whose amnesty status was erroneously ruled upon by the lower court, leading to the partial annulment of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, du 21 août 1996, qui a condamné Djilali X... à 2 mois d'emprisonnement pour le délit de conduite d'un véhicule malgré la suspension de son permis de conduire et à 2 mois d'emprisonnement pour le délit de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre celui-ci et a constaté l'amnistie de cette dernière infraction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 25 - 18° de la loi du 3 août 1995 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la peine qu'il prononçait pour le délit de prise du nom d'un tiers était amnistiée par la loi du 3 août 1995 ;
"alors que la loi n°95-884 du 3 août 1995 exclut du bénéfice de l'amnistie, dans son article 26-18°, "les délits prévus par l'article 780 du Code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par l'article 434-23 du Code pénal", soit, très précisément, l'infraction pour laquelle la peine a été prononcée à l'encontre de Djilali X..." ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'article 25-18° de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, le délit d'usurpation d'état civil est exclu du bénéfice de cette loi ;
Attendu que Djilali X... a été poursuivi, sur le fondement de l'article 434-23 du Code pénal, pour avoir pris le nom d'un tiers dans des circonstances qui auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales; qu'après l'avoir condamné de ce chef à deux mois d'emprisonnement, les juges du second degré ont déclaré cette infraction amnistiée en raison du quantum de la peine prononcée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 21 août 1996, en ses seules dispositions ayant constaté l'amnistie du délit prévu par l'article 434-23 du Code pénal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;