Appeal Concerning Refusal to Exclude Conviction from Criminal Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Court of Appeal of Aix-en-Provence which had convicted them of receiving stolen goods and influence peddling, sentencing them to eight months suspended imprisonment, a fine, and ordering that the conviction not be excluded from the second section of their criminal record. The sole ground for appeal alleged insufficient reasoning regarding the denial of excluding the conviction from the criminal record under the Code of Criminal Procedure. The High Court dismissed the appeal, reasoning that excluding a conviction from the second section of the criminal record is merely a discretionary power of the trial judges, the exercise of which they are not required to justify.
Regeste Legislator
Généré par l'IA593 du Code de procédure pénale, 775-1 du Code de procédure pénale; Appeal Concerning Refusal to Exclude Conviction from Criminal Record: The sole ground for appeal alleged insufficient reasoning regarding the denial of excluding the conviction from the criminal record under the Code of Criminal Procedure. The High Court dismissed the appeal, reasoning that excluding a conviction from the second section of the criminal record is merely a discretionary power of the trial judges, the exercise of which they are not required to justify.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the single ground of appeal alleging insufficient reasoning, but the appeal was ultimately rejected on this basis.
Cited in the single ground of appeal regarding the decision on the omission of mention in the criminal record.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 30 janvier 1996, qui, pour recel de vol et trafic d'influence, l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois ainsi qu'à une amende de 10 000 francs, a dit n'y avoir lieu à dispense de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 et 775-1 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire constitue pour les juges du fond une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;