Legislator Jurisprudence & Législation
96-83970 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Rejected for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 96-83970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court rejected an appeal filed by a civil party against a decision by the indictment chamber which confirmed an investigating judge's order declaring the civil complaint inadmissible due to the failure to pay the required deposit within the specified time limit; the Court found the appeal inadmissible because the appellant's written submission failed to cite any legal text whose violation was alleged and did not present any grievance offering a point of law for adjudication, thus not meeting the requirements of the relevant procedural code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 590 du Code de procédure pénale, article 575, alinéa 2,2°, du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Rejected for Procedural Non-Compliance: The Supreme Court rejected an appeal filed by a civil party against a decision by the indictment chamber which confirmed an investigating judge's order declaring the civil complaint inadmissible due to the failure to pay the required deposit within the specified time limit; the Court found the appeal inadmissible because the appellant's written submission failed to cite any legal text whose violation was alleged and did not present any grievance offering a point of law for adjudication, thus not meeting the requirements of the relevant procedural code.

Mots-clés

Généré par l'IA
violations des règles de procédure ordonnance de renvoi procédure civile exception d'inconstitutionnalité respect des délais recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the appellant's brief failed to meet the requirements of this article by not citing any law provision being allegedly violated.

article 575, alinéa 2,2°, du Code de procédure pénale

This provision was cited in relation to the procedural context before the court ruled on the admissibility of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, du 7 mai 1996, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile, pour défaut de versement de la consignation dans le délai imparti ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2,2°, du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires,

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;