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96-83273 Généré par l'IA

Appeal Regarding Conviction for Violence Against a Minor

Numéro de cause 96-83273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a conviction for violence committed against a minor under 15 years old, where the appellant was sentenced to 30 months in prison, 15 suspended, and a three-year banishment from an area. The appellant argued that the factual findings—that he forcibly grabbed the struggling 9-year-old girl and carried her a short distance after she resisted being drawn to him—did not legally constitute the offense of violence under the applicable penal code. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court sufficiently justified its decision by citing the specific conduct and noting that the aggression caused significant shock to the child, thereby affirming that the appeal merely challenged the factual assessment, which is not subject to review by the High Court.

Regeste Legislator

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article R. 622-13 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Conviction for Violence Against a Minor: The appellant argued that the factual findings—that he forcibly grabbed the struggling 9-year-old girl and carried her a short distance after she resisted being drawn to him—did not legally constitute the offense of violence under the applicable penal code. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court sufficiently justified its decision by citing the specific conduct and noting that the aggression caused significant shock to the child, thereby affirming that the appeal merely challenged the factual assessment, which is not subject to review by the High Court.

Mots-clés

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enfant mineur fixation de la peine voies de fait infractions sexuelles contre des enfants crime d'agression examen en cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christophe, Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 12 mars 1996, qui, pour violences commises sur mineure de 15 ans n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, l'a condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis, a prononcé son interdiction de séjour pendant 3 ans, a ordonné son maintien en détention et prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 624-3 du nouveau Code pénal, R. 222-13 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de violence commise sur une mineure de 15 ans ;

"aux motifs que Christian Y... aurait cherché à attirer la jeune Céline X... et devant sa résistance, de l'avoir prise de force dans ses bras pour la lâcher un peu plus loin alors qu'elle se débattait vivement ;

"alors que de tels faits ne peuvent constituer un délit de violence au sens de l'article R. 622-13 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour déclarer Christian Y... coupable de violences commises sur une mineure de 15 ans n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, l'arrêt attaqué relève qu'il a cherché à attirer Céline X..., âgée de 9 ans, et, devant sa résistance, qu'il l'a prise de force dans ses bras pour la lâcher un peu plus loin alors qu'elle se débattait vivement; que les juges ajoutent que la qualification de violences sur mineure de 15 ans doit être retenue pour une agression qui a fortement choqué la fillette ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision; que le moyen, qui se borne à critiquer en fait cette motivation et à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Guerder, Mmes Françoise Simon, Chanet, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;