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96-83224 Généré par l'IA

Rape Conviction Appeal Regarding Victim Presence During Hearing

Numéro de cause 96-83224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by a court of assizes for aggravated rape and sexual assault appealed the decision, claiming the record of the debates was contradictory regarding the presence of the victims during a hearing segment on March 21, 1996, specifically between the afternoon resumption of proceedings and their subsequent testimony. The high court rejected the appeal, reasoning that the record, which indicated the victims withdrew temporarily during a psychiatrist's examination as requested, was not ambiguous; their absence was shown to be momentary, which reconciled the potentially conflicting mentions of their withdrawal and their later, lawful appearance at the bar for testimony.

Regeste Legislator

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Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale, Art. 378 du Code de procédure pénale; Rape Conviction Appeal Regarding Victim Presence During Hearing: The high court rejected the appeal, reasoning that the record, which indicated the victims withdrew temporarily during a psychiatrist's examination as requested, was not ambiguous; their absence was shown to be momentary, which reconciled the potentially conflicting mentions of their withdrawal and their later, lawful appearance at the bar for testimony.

Mots-clés

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viol déposition de la victime audition ou interrogatoire affaires pénales recours contre décision de renvoi classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale

Cited in the rejected single ground of appeal concerning the validity of the minutes of the hearing.

Art. 378 du Code de procédure pénale

Cited in the rejected single ground of appeal concerning the validity of the minutes of the hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Maurice, contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 22 mars 1996, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne tout à la fois, d'une part, qu'à la reprise des débats, le 21 mars 1996 à 11 heures 25, le président a invité les victimes à se retirer du prétoire, que les débats ont été suspendus à 12 heures 05 le même jour, et ont repris à 14 heures dans les mêmes conditions qu'avant la suspension, et, d'autre part, qu'après la reprise des débats à 14 heures le 21 mars 1996, il a été procédé à l'audition de témoins et à un interrogatoire de l'accusé, après quoi les deux victimes ont été appelées à la barre et entendues, avant de reprendre leur place au banc des parties civiles ;

"alors qu'en l'état de ces mentions contradictoires sur la présence des victimes dans le prétoire, entre la reprise des débats le 21 mars 1996 à 14 heures et leur audition, le procès-verbal des débats, qui n'indique pas que celles-ci y ont été appelées et introduites durant cette période, ne constate pas valablement l'accomplissement des formalités prescrites par la loi" ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que les victimes, à la demande de l'expert psychiatre qui avait procédé à leur examen, se sont retirées du prétoire pendant son audition;

que ces mentions établissent sans ambiguïté que leur absence n'a été que momentanée;

que, dès lors, elles ne sont pas en contradiction avec les autres mentions du procès-verbal faisant état de leur audition après une suspension d'audience décidée par le président ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire,

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;