Legislator Jurisprudence & Législation
96-83198 Généré par l'IA

Appeal Regarding Confiscation Order in Armed Robbery Conviction

Numéro de cause 96-83198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant appealed a Court of Assizes conviction for armed robbery, primarily contesting the trial court's order for the confiscation of the seized weapon. The high court found the second ground of appeal regarding the reading of the jury questions to be unfounded, as the reading occurred after the evidentiary phase was complete. However, the court sustained the first ground, ruling that because confiscation is a penalty, it must be pronounced jointly by the court and jury and must be listed on the question sheet presented to the jury; since the confiscation was not on the question sheet, the conviction order could not legally include that disposition, leading the high court to quash only the portion of the judgment ordering confiscation, without sending the case back for a new trial.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 362 du Code de procédure pénale, article 364 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Confiscation Order in Armed Robbery Conviction: The high court found the second ground of appeal regarding the reading of the jury questions to be unfounded, as the reading occurred after the evidentiary phase was complete. However, the court sustained the first ground, ruling that because confiscation is a penalty, it must be pronounced jointly by the court and jury and must be listed on the question sheet presented to the jury; since the confiscation was not on the question sheet, the conviction order could not legally include that disposition, leading the high court to quash only the portion of the judgment ordering confiscation, without sending the case back for a new trial.

Mots-clés

Généré par l'IA
brigandage décisions sur preuves confiscation pénale infractions à la législation sur les armes saisie de biens action mobilière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 362 du Code de procédure pénale

The provision was cited in the reasoning leading to the cassation regarding the requirement for confiscation (as a penalty) to be pronounced by the Court and jury together.

article 364 du Code de procédure pénale

The provision was cited in the reasoning leading to the cassation regarding the requirement for confiscation (as a penalty) to be mentioned on the question sheet.

article 593 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited in the first ground for cassation which led to the annulment of the portion of the judgment concerning confiscation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GUILLEMETTE Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, du 25 avril 1996, qui, pour vols avec arme, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 346, 347 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats, après mention de l'audition des experts, énonce : "Le président a donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auront à répondre. L'instruction à l'audience étant terminée", le "conseil de la partie civile ... a été entendu en sa plaidoirie..." ;

"alors qu'en donnant lecture, avant achèvement de l'instruction à l'audience, des questions auxquelles la Cour et le jury auront à répondre, le président a anticipé sur le résultat des débats, excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats, reprises au moyen, que la lecture des questions est intervenue au terme de l'instruction à l'audience, et qu'ainsi le président n'a ni anticipé sur les résultats des débats, ni porté atteinte aux droits de l'accusé, l'avocat de ce dernier ayant pu, au contraire, présenter ses explications en pleine connaissance de cause ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 364 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'assises ordonne la confiscation de l'arme ayant servi aux crimes ;

"alors que la confiscation, qui est une peine, doit être prononcée par la Cour et le jury réunis et doit figurer sur la feuille de questions; que, dès lors, cette peine n'étant pas, en l'espèce, mentionnée sur la feuille de questions, l'arrêt de condamnation ne pouvait la prononcer sans méconnaître les textes susvisés" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'étant une peine, la confiscation doit être prononcée par la Cour et le jury réunis et doit, dès lors, figurer sur la feuille de questions ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la Cour et le jury ordonnent la confiscation de l'arme saisie ;

Mais attendu que cette peine n'étant pas mentionnée sur la feuille de questions, l'arrêt de condamnation ne pouvait la prononcer ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef; qu'elle aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'assises du Cher, en date du 25 avril 1996, en ses seules dispositions ordonnant la confiscation de l'arme saisie, les autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Cher, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;