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96-81015 Généré par l'IA

Aggravated Rape Sentence Appeal: Judge's Penalty Explanation and Lesser Offense Questioning

Numéro de cause 96-81015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of aggravated rape and sexual assault and sentenced to twenty years of criminal confinement appealed, arguing that the trial judge's preliminary explanation of potential penalties violated their rights by indicating an opinion on guilt, and that the questions posed to the court and jury regarding a related, lesser offense were improperly phrased by focusing on the legal qualification rather than the factual elements of the crime. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the judge's statement of applicable penalties did not reveal a sentiment on the accused's guilt, and since the conviction and sentence were supported by affirmative jury findings on the elements of aggravated rape, it was unnecessary to rule on the regularity of the questions pertaining to the related, lesser offenses.

Regeste Legislator

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article 328 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Aggravated Rape Sentence Appeal: Judge's Penalty Explanation and Lesser Offense Questioning: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the judge's statement of applicable penalties did not reveal a sentiment on the accused's guilt, and since the conviction and sentence were supported by affirmative jury findings on the elements of aggravated rape, it was unnecessary to rule on the regularity of the questions pertaining to the related, lesser offenses.

Mots-clés

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infraction sexuelle sanction pénale cas grave expertise juridique viol qualifié voies de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT, du 24 janvier 1996, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, et a prononcé l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 328 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale;

"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'après lecture de l'arrêt de renvoi par le greffier, le président a avisé l'accusé des peines qu'il pouvait encourir en raison des faits qui lui étaient reprochés;

"alors que cet exposé liminaire du président constitue de la part de l'un des juges appelés à se prononcer sur la culpabilité de l'accusé, une manifestation d'opinion qui vicie les débats et viole l'article 328 du Code de procédure pénale";

Attendu qu'en l'état des mentions du procès-verbal des débats reproduites au moyen, il n'a pas été porté atteinte aux dispositions de l'article 328 du Code de procédure pénale;

Qu'en effet, l'indication donnée par le président à l'accusé des peines encourues par celui-ci ne peut être considérée comme une manifestation d'opinion de la part de ce magistrat, dès lors qu'il n'est rien relevé de ses propos qui soit de nature à révéler son sentiment sur la culpabilité de l'intéressé et à influer sur l'issue du procès;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale;

"en ce qu'il résulte des cinquième et huitième questions qu'il a été demandé à la Cour et au jury de dire si l'accusé avait commis des agressions sexuelles sans acte de pénétration sur la personne de la victime, avec violence, menace, surprise ou contrainte;

"alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les éléments du crime et non sur la qualification légale donnée aux faits";

Attendu que la peine prononcée contre l'accusé trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions relatives aux crimes de viols aggravés dont l'intéressé a été déclaré coupable;

Que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen afférent à la régularité des questions portant sur la culpabilité de l'accusé du chef des délits connexes;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Blondet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;