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96-80998 Généré par l'IA

Appellant's Claim Regarding Mandatory Sentence Reduction for Cooperation Rejected Due to Immaterial Error.

Numéro de cause 96-80998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted and sentenced to four years in prison, with one year suspended, and a fine for drug offenses, including acquisition, possession, and trafficking, appealed on the basis that the appellate court failed to apply the mandatory sentence reduction stipulated for those who cooperate with authorities to identify other offenders, as the appellant had indeed informed the police about his supplier and others involved. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellant had no legal standing to complain about the omission of the relevant legal provision because the sentence imposed was already less than half the maximum penalty he would have faced under the relevant drug trafficking statutes, rendering the claimed error inconsequential.

Regeste Legislator

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article 222-43 du Code pénal, Article 593 du Code de procédure pénale; Appellant's Claim Regarding Mandatory Sentence Reduction for Cooperation Rejected Due to Immaterial Error: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellant had no legal standing to complain about the omission of the relevant legal provision because the sentence imposed was already less than half the maximum penalty he would have faced under the relevant drug trafficking statutes, rendering the claimed error inconsequential.

Mots-clés

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fixation erronée de la peine réduction de l'amende commerce de stupéfiants peine maximale allégement de peine qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-43 du Code pénal

The Court implicitly confirmed the sentence by ruling that the penalty imposed was already lower than the threshold for mandatory reduction provided by this article, thus addressing the core complaint raised in the grounds for appeal.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the appellant's grounds of appeal, but not explicitly used in the final operative part (dispositive) other than by inference when rejecting the appeal as regular in form.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - MEGUELLATI Saoudi,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 23 janvier 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis, 100 000 francs d'amende et a prononcé la confiscation des objets saisis;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 627, L. 627-5, L. 628, R. 5179, R. 5180 et 5181 du Code de la santé publique, 222-37, 222-38, 222-41 et 222-43 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Saoudi Meguellati à la peine de 4 ans d'emprisonnement assortie du sursis à concurrence d'1 an, des chefs d'acquisition non autorisée, d'offre ou cession non autorisée, de détention non autorisée, de transport non autorisé et d'usage illicite de stupéfiants;

"aux motifs que Saoudi Meguellati, appelant principal, reconnaît devant la Cour les faits et sollicite une application plus clémente de la loi pénale; que les faits qui lui sont reprochés, tels que visés à la prévention, se trouvent donc suffisamment établis par les éléments de preuve réunis pendant l'enquête, l'information et les débats; que les premiers juges en ont fait une parfaite appréciation, et en ont donné les exactes qualifications juridiques, lesquelles se trouvent caractérisées en tous leurs éléments constitutifs; qu'ils ont par ailleurs tiré les justes conséquences des faits commis par Saoudi Meguellati en ce qui concerne la peine prononcée, compte tenu de la gravité et de la durée des agissements litigieux inspirés par le profit;

"alors que la peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du Code pénal, relatifs au trafic de stupéfiants, est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Saoudi Meguellati, qui avait seul été appréhendé dans un premier temps par les service de gendarmerie, a indiqué à ces derniers qu'il se procurait de la résine de cannabis auprès d'Abdel-Nour X..., lequel a ensuite été reconnu coupable des faits incriminés, comme son frère Abdelatif et sa soeur Aziza; qu'il en résultait donc que les déclarations de Saoudi Meguellati avaient permis d'identifier les autres coupables, de sorte que la cour d'appel devait nécessairement s'interroger sur l'application des dispositions de l'article 222-43 du Code pénal, prévoyant une réduction de moitié de la peine et, qu'à défaut de l'avoir fait, elle a privé sa décision de toute base légale";

Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer l'omission du visa, par l'arrêt, de l'article L. 627-5 alors en vigueur du Code de la santé publique, devenu l'article 222-43 du Code pénal, dès lors que la peine prononcée est inférieure à la moitié de la peine de 10 ans dont il était initialement passible en application de ces textes;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires,

Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;