Conviction Upheld on Narcotics Charges Despite Procedural Challenge to Sentencing Majority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted by a specialized assize court under narcotics legislation and sentenced to 18 years of imprisonment and permanent deportation, challenged the verdict, arguing the sentencing decision failed to explicitly state it was reached by an absolute majority as required by general procedure, claiming the standard mention of voting "in accordance with the law" was insufficient. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the mention that the court deliberated and voted "in accordance with the law" implies adherence to the procedural requirement of secret voting separately for each accused, and that for narcotics cases tried under the specific article governing the composition of the assize court, the sentencing was correctly determined by a simple majority as stipulated by the relevant special procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 698-6 du Code de procédure pénale, article 362 du Code de procédure pénale, article 706-27 du Code de procédure pénale, Art. 698-6 alinéa 2, 3 du Code précité, Art. 362, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, Art. 66 al. 1 LTF; Conviction Upheld on Narcotics Charges Despite Procedural Challenge to Sentencing Majority: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the mention that the court deliberated and voted "in accordance with the law" implies adherence to the procedural requirement of secret voting separately for each accused, and that for narcotics cases tried under the specific article governing the composition of the assize court, the sentencing was correctly determined by a simple majority as stipulated by the relevant special procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited because the Court of Assizes correctly applied the rule of voting by a majority of voices when ruling on the sentence.
Cited because the mention 'conformément à la loi' implies the vote on the sentence took place by secret ballot and separately for each accused, as required by this article.
Although not explicitly cited in the main ruling section, in French cassation decisions, the reference for rejecting the appeal (REJETTE le pourvoi) is often implicitly linked to the procedural outcome, but since the prompt strictly requires articles cited *in the dispositive*, and the dispositive only mentions the rejection based on the previous reasoning concerning the substantive/procedural grounds, and no explicit cost/legal aid article is cited in the final orders, I must rely only on the cited grounds.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Barry Omar,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL D'OISE, composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale, en date du 26 janvier 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale;
"en ce que la décision attaquée énonce que la Cour, après en avoir délibéré et voté sans désemparer, a condamné à la majorité des voix Barry Omar X... à la peine de 18 années de réclusion criminelle;
"alors, d'une part, que lorsque plusieurs accusés sont compris dans une même poursuite, la Cour vote en ce qui concerne l'application de la peine au scrutin secret et séparément pour chaque accusé;
"alors, d'autre part, que la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants ; que cette règle, posée par l'article 362 du Code de procédure pénale est applicable, que l'on se trouve en présence d'une cour d'assises, composée conformément aux articles 240 et suivants du Code de procédure pénale ou d'une cour d'assises composée conformément à l'article 698-6 du Code de procédure pénale pour le jugement des infractions en matière de trafic des stupéfiants, par application de l'article 706-27 du Code de procédure pénale; que la simple énonciation selon laquelle la Cour, après avoir délibéré et voté sans désemparer conformément à la loi "à la majorité des voix condamne" Barry Omar X... à la peine de 18 années de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français est insuffisante pour établir que la décision attaquée a été prise à la majorité absolue";
Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour a délibéré et voté "conformément à la loi"; que cette mention implique que le vote sur la peine a eu lieu au scrutin secret et, séparément pour chaque accusé, comme le prescrit l'article 362, alinéa 1er, du Code de procédure pénale;
Que, par ailleurs, en statuant à la majorité des voix, la cour d'assises a fait l'exacte application de l'article 698-6 alinéa 2, 3 du Code précité;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;