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96-83811 Généré par l'IA

Aggravated Theft Detention Extension Upheld

Numéro de cause 96-83811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Court of Appeal which upheld the examining magistrate's order extending the appellant's pre-trial detention concerning multiple counts of aggravated theft and attempted theft. The Court of Appeal justified the extension by citing the multiplicity of the facts, the necessity of ongoing investigations, the advanced state of the inquiry, the appellant's history of serious prior convictions, and the need to prevent further criminal activity and flight from justice, thereby satisfying the requirements of domestic law and the European Convention on Human Rights regarding the justification for continued detention.

Regeste Legislator

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articles 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Aggravated Theft Detention Extension Upheld: The Court of Appeal justified the extension by citing the multiplicity of the facts, the necessity of ongoing investigations, the advanced state of the inquiry, the appellant's history of serious prior convictions, and the need to prevent further criminal activity and flight from justice, thereby satisfying the requirements of domestic law and the European Convention on Human Rights regarding the justification for continued detention.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire tentative de vol enquête pénale convention européenne des droits de l'Homme cas grave e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order that rejects the appeal, constituting the final ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Magid,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de d'ORLEANS, en date du 13 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols et tentatives de vols avec effraction, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que Magid X... a été mis en examen pour une série de vols et tentatives de vols commis avec effraction, observe que contrairement à ce qui est allégué, la durée de la détention est justifiée, au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la multiplicité des faits incriminés et les nombreuses investigations auxquelles il a été nécessaire de procéder;

Que, les juges ajoutent que l'information est en voie d'achèvement et que la détention provisoire de Magid X..., déjà condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à un an, s'avère nécessaire pour éviter qu'il ne cherche à se soustraire à la justice compte tenu de la peine encourue, et pour prévenir le renouvellement d'une activité délictueuse qui a troublé gravement et durablement l'ordre public;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, et prononcé sur la détention par des considérations de droit et de fait, répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Que le moyen, qui se borne pour le surplus, à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation, de prétendues irrégularités de procédure, étrangères à l'unique objet de la demande, ne peut être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;