Cassation Court Upholds Pre-Trial Detention Following Quashed Homicide Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the indictment chamber that denied a request for release from pre-trial detention for an individual facing retrial after the previous conviction for attempted voluntary homicide, aggravated rape, robbery, and illegal detention was quashed. The indictment chamber justified the continued detention based on the necessity to prevent the recurrence of the alleged acts and ensure the accused's appearance at trial, citing relevant articles of the Code of Criminal Procedure. The high court found that by referring to the gravity of the accusations and the prior quashing of the conviction, the lower court provided sufficient justification for maintaining detention as a security measure, thereby rejecting the appellant's argument that the reasoning was abstract and failed to specifically detail the factual and legal grounds as required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 148 du Code de procédure pénale, article 144, premier alinéa, 2° du Code de procédure pénale, article 137, REJETTE le pourvoi; Cassation Court Upholds Pre-Trial Detention Following Quashed Homicide Conviction: The indictment chamber justified the continued detention based on the necessity to prevent the recurrence of the alleged acts and ensure the accused's appearance at trial, citing relevant articles of the Code of Criminal Procedure. The high court found that by referring to the gravity of the accusations and the prior quashing of the conviction, the lower court provided sufficient justification for maintaining detention as a security measure, thereby rejecting the appellant's argument that the reasoning was abstract and failed to specifically detail the factual and legal grounds as required by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the maintenance in detention as a security measure, which is the basis for rejecting the appeal against the decision denying release.
Cited alongside Article 144 to justify maintaining the detention as a security measure, leading to the rejection of the appeal.
This is the dispositive order itself, confirming the rejection of the appeal based on the preceding legal reasoning.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui, après cassation d'un arrêt de la cour d'assises, pour tentative d'homicide volontaire en concomitance, viols aggravés, vol et tentative de vol avec arme, arrestation, détention et séquestrations illégales, a rejeté sa demande de mise en liberté;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5, 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, 3, alinéa c, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 148 du Code de procédure pénale;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144, 145, 148, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formulée par Guy X...;
"aux motifs que son maintien en détention demeure nécessaire pour prévenir le renouvellement des faits qui lui sont reprochés et garantir sa représentation en justice;
que la demande sera donc rejetée;
"alors qu'il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction statuant sur la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code;
que ces dispositions sont substantielles;
qu'en se contentant d'un motif abstrait reproduisant les termes dudit article 144, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée le 6 mai 1996 par Guy X..., l'arrêt attaqué, après s'être référé aux faits pour lesquels le demandeur a été mis en accusation et avoir rappelé que, par arrêt du 13 mars 1996, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 15 juin 1995 de la cour d'assises de Paris prononçant condamnation contre lui et a renvoyé l'affaire devant la même cour d'assises autrement composée, énonce que "son maintien en détention demeure nécessaire pour prévenir le renouvellement des faits qui lui sont reprochés et garantir sa représentation en justice";
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié la maintien en détention de Guy X... à titre de mesure de sûreté, au regard des articles 137 et 144, premier alinéa, 2° du Code de procédure pénale;
Que les moyens, dès lors, ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;