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97-83459 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Inadmissible for Lack of Legal Ground

Numéro de cause 97-83459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a Paris Court of Appeal decision confirming a dismissal order in an investigation concerning theft, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the submitted personal brief failed to cite any relevant legal text or present a point of law to be judged, thereby not meeting the requirements of Article 590 of the Code of Criminal Procedure, and lacking any permissible grounds for appeal by a civil party against a decision of the indictment chamber when the public prosecutor has not appealed.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissible for Lack of Legal Ground: A civil party appealed a Paris Court of Appeal decision confirming a dismissal order in an investigation concerning theft, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the submitted personal brief failed to cite any relevant legal text or present a point of law to be judged, thereby not meeting the requirements of Article 590 of the Code of Criminal Procedure, and lacking any permissible grounds for appeal by a civil party against a decision of the indictment chamber when the public prosecutor has not appealed.

Mots-clés

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motifs de cassation article du CPC ordonnance de renvoi motif de police qualité pour recourir violation des droits de partie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the submitted brief did not cite any legal text, failing to meet the requirements of this article.

article 575 du Code de procédure pénale

The court confirmed that the civil party failed to raise any grounds for appeal authorized by this article against the indictment chamber's decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - CHEIKH Y... Ali, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 avril 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, notamment du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit;

que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;