Legislator Jurisprudence & Législation
97-82901 Généré par l'IA

Musician's Appeal on Unlawful Conviction Dismissed for Procedural Grounds

Numéro de cause 97-82901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An itinerant musician was convicted by the police tribunal for offering items for sale on the public highway without authorization, with the sentencing adjourned, and subsequently appealed this conviction. The appellant argued that the penal provision under which he was prosecuted was unlawful and that his existing authorization to play music on sidewalks implicitly covered the sale of similar items. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to raise these arguments before the trial court, rendering the grounds for appeal inadmissible as they were presented for the first time to the high court and, in part, involved factual assessments inappropriate for the appellate stage.

Regeste Legislator

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articles 111-5 du Code pénal, articles R. 644-3 du Code pénal, article R. 644-3 du Code pénal, articles 386, 512 et 599 du Code de procédure pénale; Musician's Appeal on Unlawful Conviction Dismissed for Procedural Grounds: The appellant argued that the penal provision under which he was prosecuted was unlawful and that his existing authorization to play music on sidewalks implicitly covered the sale of similar items. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to raise these arguments before the trial court, rendering the grounds for appeal inadmissible as they were presented for the first time to the high court and, in part, involved factual assessments inappropriate for the appellate stage.

Mots-clés

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motifs de cassation fixation de la peine classement de la contravention routière recours contre décision de renvoi acte d'usurpation ou de trouble exception d'illégalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 386, 512 et 599 du Code de procédure pénale

These articles are cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the claimed means were raised for the first time before the Court of Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Claude, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 25 mars 1997, qui l'a déclaré coupable de vente sur la voie publique sans autorisation et a ajourné le prononcé de la peine ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, 7 de la loi des 2 et 7 mars 1791 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 644-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et de la règle suivant laquelle l'accessoire suit le principal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Claude Y..., musicien ambulant, est poursuivi pour avoir exposé sur la voie publique, en vue de leur vente, des objets de sa fabrication sans autorisation ;

Que le tribunal, après avoir écarté une demande de sursis à statuer, l'a déclaré coupable de cette contravention et a ajourné le prononcé de la peine ; Attendu que le demandeur soutient, dans son mémoire, que l'article R. 644-3 du Code pénal, sur lequel est fondé la poursuite, est illégal comme contraire aux dispositions de l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, et qu'en tout état de cause le tribunal en a fait une fausse application, dès lors qu'une autorisation de jouer de son instrument sur les trottoirs, délivrée par le préfet de police de Paris, lui permettait également de vendre le même type d'instrument ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni de conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait invoqué de tels moyens devant le juge du fond ; D'où il suit que ces moyens, présentés pour la première fois devant la Cour de Cassation et pour partie mélangés de fait, sont irrecevables par application des articles 386, 512 et 599 du Code de procédure pénale ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;