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95-83768 Généré par l'IA

Extortion Signature Appeal Dismissed for Untimeliness

Numéro de cause 95-83768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A defendant convicted by the Paris Court of Appeal for extortion of a signature, receiving a suspended sentence and a fine, filed an appeal to the Court of Cassation on June 14, 1995, against the judgment rendered contradictorily on March 22, 1995, after being informed of the judgment date at the end of the hearing. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the period stipulated by Article 568 of the Code of Criminal Procedure, rendering it untimely.

Regeste Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale; Extortion Signature Appeal Dismissed for Untimeliness: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the period stipulated by Article 568 of the Code of Criminal Procedure, rendering it untimely.

Mots-clés

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chantage jugement pénal absence de signature motifs de cassation sanction disciplinaire du notaire retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 568 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because it was filed outside the time limit provided by this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 22 mars 1995, qui, pour extorsion de signature, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi a été formé le 14 juin 1995 contre un arrêt rendu contradictoirement le 22 mars 1995, le prévenu ayant été informé par le président, à l'issue des débats, de la date à laquelle la décision serait prononcée;

Que, dès lors, le pourvoi, formé hors du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Milleville, Fabre, Martin, Grapinet, Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire;

Avocat général : M. Perfetti ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;