Defendant Convicted for Breach of Trust and Illegal Banking Upheld by Supreme Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted by the appellate court for breach of trust and the illegal practice of banking, stemming from inducing victims to invest money in purportedly advantageous foreign placements (promising 20% returns) and subsequently misappropriating the funds, which were never returned. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's decision sufficiently established all material and intentional elements of the breach of trust through a factual appreciation that was within the exclusive domain of the trial judges, thus negating the claim that the ruling lacked legal basis or improperly characterized the misappropriation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 598 du Code de procédure pénale; Defendant Convicted for Breach of Trust and Illegal Banking Upheld by Supreme Court: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's decision sufficiently established all material and intentional elements of the breach of trust through a factual appreciation that was within the exclusive domain of the trial judges, thus negating the claim that the ruling lacked legal basis or improperly characterized the misappropriation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the justification for the imposed penalty.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 1995, qui, pour abus de confiance et pour exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné à 1 an d' emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation
des articles 10 de la loi du 24 juillet 1984, 314-1 du Code pénal, 428 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable
d'abus de confiance et d'exercice illégal de la profession de banquier et l'a en conséquence condamné pénalement et civilement;
"aux motifs adoptés des premiers juges que le prévenu
avait remis sur son compte personnel les sommes qui lui avaient été remises; qu'il a fait croire à un placement particulièrement avantageux et n'a pas restitué les sommes prétendument placées;
"et aux motifs propres que le prévenu reconnaît sa
culpabilité, se défendant en disant ne pas avoir agi dans le cadre de ses fonctions de policier puisqu'il était en disponibilité; que, cependant, il admet avoir à plusieurs reprises et pendant plusieurs années proposé des placements d'argent, en Suisse, à des taux de l'ordre de 20 %, agissant comme un banquier, sans en avoir l'autorisation, sans bénéficier de la moindre garantie, sans respecter la législation sur les placements, ni les maniements de fonds à l'étranger; que cet argent a été dilapidé, les deux victimes n'ayant reçu ni capital, ni les intérêts promis;
"alors que, d'une part, en déclarant le prévenu coupable
d'abus de confiance au seul motif qu'il avait "dilapidé" les sommes qui lui avaient été confiées, sans caractériser le détournement ou la dissipation des fonds, ni l'intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
"alors que, d'autre part, en déclarant le prévenu
coupable d'exercice illégal de la profession de banquier en se
fondant sur son seul aveu prétendu, sans établir la réalité des opérations bancaires et leur caractère habituel au sens de la loi de 1984, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et s'est prononcée par des motifs contradictoires et dubitatifs, en retenant qu'il s'était en réalité contenté de mettre les fonds sur son propre compte bancaire";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du
jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer les préjudices résultant de cette infraction;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en
question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis;
Et attendu que, la peine se trouvant justifiée selon les
dispositions de l'article 598 du Code de procédure pénale, ainsi que les dommages-intérêts alloués du chef d'abus de confiance, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen relative au délit d'exercice illégal de la profession de banquier dont le demandeur a été également déclaré coupable; que l'arrêt est régulier en la forme;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin
conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. X..., Roman, Aldebert conseillers de la chambre, M. de A... de Massiac, Mmes Z..., de la Lance, M. Y..., Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;