Legislator Jurisprudence & Législation
95-83563 Généré par l'IA

Defendant's Appeal of Consumer Information Fines Quashed Due to Amnesty Law

Numéro de cause 95-83563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a conviction by the Court of Appeal for failing to comply with consumer information rules regarding product marking or labeling, resulting in 86 fines of 50 francs each. The Supreme Court quashed the appeal and declared the public action extinguished because the infractions were misdemeanors committed prior to May 18, 1995, rendering them amnestied by the effect of the Amnesty Law of August 3, 1995.

Regeste Legislator

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article 1er de la loi du 3 août 1995; Defendant's Appeal of Consumer Information Fines Quashed Due to Amnesty Law: The Supreme Court quashed the appeal and declared the public action extinguished because the infractions were misdemeanors committed prior to May 18, 1995, rendering them amnestied by the effect of the Amnesty Law of August 3, 1995.

Mots-clés

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amnistie droit du consommateur réduction de l'amende révocation de crédit à la consommation prescription de peine État de droit

Dispositions légales citées

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article 1er de la loi du 3 août 1995
This provision (the amnesty law) is the basis for declaring the public action extinguished (extinction de l'action publique).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1er de la loi du 3 août 1995

This provision (the amnesty law) is the basis for declaring the public action extinguished (extinction de l'action publique).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 17 mai 1995, qui, pour pour non-respect des règles relatives à l'information du consommateur et notamment au marquage ou à l'étiquetage des produits, l'a condamné à 86 amendes de 50 francs chacune;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que les infractions reprochées au prévenu constituent des contraventions;

Qu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ;

Que, dès lors, elles sont amnistiées par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995;

Par ces motifs,

DECLARE l'action publique ETEINTE ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Libouban ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;