Recidivist Armed Robbery Conviction Upheld Despite Record Ambiguity on Verdict Body
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by a court of assizes for armed robbery while recidivist, sentenced to fifteen years of criminal detention, appealed on the grounds that the court's records were contradictory regarding whether the verdict was rendered by the court sitting alone or by the court and jury combined, which allegedly compromised the procedural regularity. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the explicit mention in the criminal judgment that the decision was pronounced by the court of assizes necessarily implies that the verdict was the result of the court and the jury deliberating together, thereby establishing concordance with other procedural notations.
Regeste Legislator
Généré par l'IA591 et 592 du Code de procédure pénale; Recidivist Armed Robbery Conviction Upheld Despite Record Ambiguity on Verdict Body: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the explicit mention in the criminal judgment that the decision was pronounced by the court of assizes necessarily implies that the verdict was the result of the court and the jury deliberating together, thereby establishing concordance with other procedural notations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, implying the invoked procedural articles were not violated.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - CLADERA-GARCIA DE X... Augusto, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 14 janvier 1997, qui l'a condamné pour vols avec arme commis en état de récidive, à 15 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 296, 355 et suivants, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt criminel porte la mention :"ainsi jugé et prononcé en audience publique par la cour d'assises du département de Vaucluse... où la Cour se trouvait composée de", suivie du nom du président et des deux assesseurs, et l'indication de la présence du représentant du ministère public et du greffier ;
"alors que les mentions de l'arrêt attaqué et de la feuille de questions sont contradictoires;
que d'un côté, la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury réunis ont condamné l'accusé;
que l'arrêt vise la déclaration de la Cour et du jury, tandis que d'un autre côté, il est fait mention selon laquelle la décision a été jugée par les seuls trois magistrats de la Cour, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure" ;
Attendu que la mention de l'arrêt criminel, selon laquelle la cour d'assises a prononcé la décision attaquée, implique nécessairement qu'elle est l'oeuvre de la Cour et du jury réunis;
que, dès lors, cette mention est en concordance avec les autres mentions de l'arrêt et de la feuille de questions ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;