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95-83923 Généré par l'IA

Traffic Violation Conviction Appeal Regarding Refusal of Supplementary Witness Hearings

Numéro de cause 95-83923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a conviction for running a red light, arguing the appellate court erred by refusing to order supplementary investigative measures, specifically the hearing of the appellant's wife and an auxiliary police officer, thereby violating the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while a defendant has the right to question witnesses, a refusal to order supplementary investigation for hearing a defense witness does not violate the Convention if the judges adequately justify the decision by demonstrating the hearing's futility or lack of probative value, which the appellate court sufficiently established in this case by noting the procedural validity of the initial police report and the appellant's failure to substantively challenge it.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 537 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Traffic Violation Conviction Appeal Regarding Refusal of Supplementary Witness Hearings: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while a defendant has the right to question witnesses, a refusal to order supplementary investigation for hearing a defense witness does not violate the Convention if the judges adequately justify the decision by demonstrating the hearing's futility or lack of probative value, which the appellate court sufficiently established in this case by noting the procedural validity of the initial police report and the appellant's failure to substantively challenge it.

Mots-clés

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inobservation du feu rouge violation de garanties procédurales garantie d'un procès équitable force probante rapport de police droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The Court dismissed the appeal, concluding that the lower court did not violate this article when refusing to order supplementary information to hear a witness.

REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me GOUTET, avocat en la cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 22 juin 1995, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation rouge, clignotant ou fixe, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, violation du principe du contradictoire et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré coupable Marcel X... de la contravention d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, fait prévu et puni par les articles R. 9-1, R. 44 alinéa 1, R. 232-6, R. 266-8, L. 14, L. 16 du Code de la route;

"aux motifs que les dénégations de Marcel X... ne constituent pas la preuve contraire prévue par l'article 537 du Code de procédure pénale; que le plan établi par Marcel X... de sa propre initiative et qui tendrait, selon lui, à établir que les agents verbalisateurs ne pouvaient pas apercevoir les feux de signalisation, compte tenu de leur emplacement, ne peut constituer la preuve prévue par l'article 537 du Code de procédure pénale; que ledit plan ne reflète que la seule version du prévenu et n'est étayé par aucun élément matériel et par aucun témoignage; que Marcel X... avait la possibilité de faire citer des témoins et notamment les gendarmes verbalisateurs; que le procès-verbal régulièrement établi constate suffisamment les faits matériels constitutifs de la contravention reprochée au prévenu; que la Cour disposant d'éléments d'appréciation suffisants n'a pas à ordonner un supplément d'information pour pallier à la carence du prévenu;

"alors que l'épouse du prévenu, dont l'audition avait été refusée par les premiers juges, offrait de prouver qu'un troisième gendarme, au képi bleu faisait partie de l'équipe de contrôle, assistait aux faits; que l'audition de ce gendarme auxiliaire présent sur les lieux et qui, en tant que témoin, était tenu d'apporter son concours à la Justice, était susceptible de confirmer la thèse du prévenu selon laquelle les gendarmes verbalisateurs ne pouvaient pas apercevoir les feux de signalisation, compte tenu de leur emplacement; qu'en refusant l'audition de Mme X... et le supplément d'information sollicité, la Cour a violé tout à la fois le principe du caractère contradictoire des débats et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute juridiction impartiale devant accueillir la demande de convocation et d'audition des témoins à décharge";

Attendu que pour refuser d'ordonner un supplément d'information aux fins de recueillir les témoignages d'un gendarme et de l'épouse du prévenu, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen;

Qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Qu'en effet si, aux termes de cet article, le prévenu a le droit de faire interroger tout témoin à charge ou à décharge, le refus d'ordonner un supplément d'information pour entendre un tel témoin ne contrevient pas aux dispositions de ce texte, dès lors que les juges justifient leur décision en exposant les circonstances particulières qui établissent l'inutilité de cette audition ou sont de nature à la priver de toute valeur probante;

Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Libouban ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;