Legislator Jurisprudence & Législation
95-84994 Généré par l'IA

Appeal Regarding Damages for Temporary Total Disability

Numéro de cause 95-84994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The civil party appealed a court of appeal's decision that fixed the total damages resulting from involuntary injury at a specific amount, particularly challenging the compensation awarded for temporary total disability, arguing the court failed to account for a portion of the claimed damages covering a period between late 1987 and mid-1990. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court, in exercising its sovereign power to assess damages based on the evidence debated by the parties, was not required to detail its calculations and provided sufficient reasoning that was neither contradictory nor insufficient in addressing the scope of the claim submitted for review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 593 du Code de procédure pénale, Article 1382 du Code civil, Article 222-11 du nouveau Code pénal; Appeal Regarding Damages for Temporary Total Disability: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court, in exercising its sovereign power to assess damages based on the evidence debated by the parties, was not required to detail its calculations and provided sufficient reasoning that was neither contradictory nor insufficient in addressing the scope of the claim submitted for review.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation de l'invalidité calcul du dommage pouvoir d'examen qualité pour recourir droit de caractère civil lésion corporelle simple

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the argument that the lower court decision lacked justification, but the Supreme Court found no issue with the reasoning.

Article 1382 du Code civil

Cited in the argument regarding the assessment of damages, which the Supreme Court upheld as sovereign.

Article 222-11 du nouveau Code pénal

Cited in the context of the underlying offense related to damages, though the appeal was rejected on procedural/assessment grounds.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 13 juillet 1995, qui, dans la procédure suivie contre Bertrand Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-11 du nouveau Code pénal (309 du Code pénal ancien), 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice global d'Yves X... à la somme de 2 413 416,53 francs dont la somme de 208 020,00 francs au titre de l'incapacité temporaire totale;

"alors, d'une part, que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties; qu'en l'espèce Yves X... détaillait comme suit sa demande au titre de l'incapacité temporaire totale :

- de novembre 1987 à mai 1990 en brut 200 075,40 francs sous déduction de 20 % de charges : 176 060,00 francs - de juin 1990 à novembre 1992 en brut 260 021,52 francs sous déduction de 20 % de charges : 208 020,00 francs, soit au total : 384 080,00 francs, précisant ainsi sa demande sur ce chef de dommage déjà soumis au débat en première instance et en proposant une évaluation différente; qu'en se bornant, cependant, à fixer à 208 020,00 francs la somme due au titre de l'incapacité temporaire totale subie par Yves X... du 11 octobre 1987 au 20 novembre 1992, en éludant ainsi totalement l'indemnisation due pour la période allant de novembre 1987 à mai 1990, pourtant incluse dans la période de référence soumise à réparation, au titre de laquelle Yves X... justifiait pouvoir prétendre à la somme de 176 060,00 francs, en sus de celle de 208 020,00 francs due pour la période ultérieure, la cour d'appel a méconnu les éléments du débat et violé les textes susvisés;

"alors, d'autre part, qu'il ne saurait davantage résulter de l'appréciation souveraine des juges du fond ni perte ni profit pour la victime de l'infraction; qu'en l'espèce, en indemnisant l'incapacité temporaire totale subie par le demandeur sans tenir compte des sommes qu'il aurait dû percevoir pour la période allant de novembre 1987 à mai 1990, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés";

Attendu qu'en fixant à 208 020,00 francs le préjudice découlant pour Yves X... de son incapacité temporaire totale, subie du 11 octobre 1987 au 20 novembre 1992, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser davantage le détail de ses calculs, n'a fait que déterminer par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, dans les limites des demandes des parties, l'importance du dommage soumis à son examen;

D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;