State v. [Individual's Name] on Weekly Rest Violations and Amnesty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court considered an appeal against a decision from the appellate court that convicted an individual for multiple infractions of weekly rest regulations, imposing thirteen fines. The Supreme Court ruled that, pursuant to a 1995 law, police contraventions committed before May 18, 1995, were subject to amnesty, and as the offenses in question predated this date, the public action was extinguished, rendering a ruling on the appeal unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1er de la loi du 3 août 1995; State v. [Individual's Name] on Weekly Rest Violations and Amnesty: The Supreme Court ruled that, pursuant to a 1995 law, police contraventions committed before May 18, 1995, were subject to amnesty, and as the offenses in question predated this date, the public action was extinguished, rendering a ruling on the appeal unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for declaring the public action extinguished due to amnesty for contraventions committed before May 18, 1995.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - DELALANDE Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 8 juin 1995, qui, pour infractions à la règle du repos hebdomadaire, l'a condamné à 13 amendes de 500 francs chacune;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que, selon l'article 1er de la loi du 3 août 1995, les contraventions de police sont amnistiées lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995; que tel est le cas en l'espèce;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Masse, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;