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96-82313 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Last Word in Procedural Incident Following Witness Exclusion

Numéro de cause 96-82313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of aggravated rape and kidnapping with prior offenses, sought to overturn the eighteen-year sentence, primarily arguing that the trial court violated his right to defense by denying him the last word during a procedural incident concerning the exclusion of a witness from the restricted session (huis clos). The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the record showed the accused and his counsel had indeed been given the opportunity to speak last regarding the procedural request following the submission by the civil party, thereby satisfying the requirements of the relevant articles of the Code of Criminal Procedure and validating the decision to dismiss the appeal.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, articles 316 et 346 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Denial of Last Word in Procedural Incident Following Witness Exclusion: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the record showed the accused and his counsel had indeed been given the opportunity to speak last regarding the procedural request following the submission by the civil party, thereby satisfying the requirements of the relevant articles of the Code of Criminal Procedure and validating the decision to dismiss the appeal.

Mots-clés

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récusation de témoin code de procédure pénale droits procéduraux viol enlèvement décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

This article was cited to justify declaring the personal appeal inadmissible because it did not specify any legal text violated.

articles 316 et 346 du Code de procédure pénale

These articles were cited to support the finding that the procedural requirements regarding the right to speak last were met during the incident concerning the 'huis clos' (seclusion/exclusion).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, du 23 février 1996, qui, pour viols aggravés et séquestration commis en état de récidive et délit connexe de dégradations volontaires, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit;

Qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli;

Sur le mémoire ampliatif :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 316, 346 et 352 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense;

"en ce que, statuant sur un incident contentieux, la Cour a exclu de la mesure de huis clos Alain Y..., rejetant ainsi les conclusions de l'accusé, après que le président eût donné la parole au conseil de la partie civile et au ministère public qui n'ont fait aucune observation;

"alors que le principe fondamental selon lequel l'accusé ou son conseil auront la parole en dernier domine tout débat pénal et s'applique à tout incident contentieux se terminant par un arrêt; qu'à la suite de la demande du conseil de la partie civile d'exclure Alain Y... de la mesure de huis clos, la défense a déposé des conclusions élevant ainsi un incident contentieux sur lequel la Cour a statué par un arrêt qui rejette les conclusions de la défense, sans que la parole n'ait été donnée à l'accusé ou à son conseil et a fortiori sans que l'accusé ou son conseil l'ait eue en dernier, de sorte que l'arrêt incident et la procédure subséquente sont nuls";

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la suite d'une requête présentée par la partie civile quant à l'étendue du huis clos, la parole a été donnée au ministère public, au conseil de l'accusé et à l'accusé lui-même;

que ce dernier s'étant opposé à la demande formulée et ayant déposé des conclusions écrites en ce sens, ni la partie civile, ni le ministère public n'ont formulé d'observations à ce sujet;

Attendu qu'en cet état, il a été satisfait aux prescriptions des articles 316 et 346 du Code de procédure pénale, l'accusé s'étant exprimé en dernier sur la requête présentée;

D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il se fonde, ne peut qu'être écarté;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Farge, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;