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96-82311 Généré par l'IA

Rape Conviction Upheld Despite In Camera Trial Challenge

Numéro de cause 96-82311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by a court of assizes for aggravated rape and sexual assault, and sentenced to twenty years of criminal imprisonment, appealed the conviction, primarily challenging the decision to hold the trial in camera at the request of the victim, arguing this violated the right to a public trial guaranteed by the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the national legislation allowing the victim of rape to request an in camera hearing to protect her private life is consistent with the provisions of the Convention, which permit restricting public access when required for the protection of the private lives of the parties involved.

Regeste Legislator

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article 306 du Code de procédure pénale, article 348 du Code de procédure pénale, Art. 306 du Code de procédure pénale, Art. 348 du Code de procédure pénale; Rape Conviction Upheld Despite In Camera Trial Challenge: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the national legislation allowing the victim of rape to request an in camera hearing to protect her private life is consistent with the provisions of the Convention, which permit restricting public access when required for the protection of the private lives of the parties involved.

Mots-clés

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viol droit de visite fixation de la peine convention européenne des droits de l'Homme droit à la vie audition des parties

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 306 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis justifying the decision to order the hearing behind closed doors based on the victim's request.

Art. 348 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for the finding that dispensing with the reading of the questions was legally compliant.

Art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The Court addressed the conformity of the domestic rule (Art. 306 al. 3 CPP) with this convention, which was the subject of the first ground for appeal, but ultimately dismissed the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René, contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, du 20 mars 1996, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 332, alinéa 3, du Code pénal, 222-24-2° du Code pénal nouveau, 306, 591 à 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que la Cour, par arrêt incident, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos (PV P. 7);

"alors que le huis clos, de droit à la seule demande de la victime partie civile sans possibilité pour l'accusé de s'y opposer ou pour le juge d'exercer son libre pouvoir d'appréciation, est incompatible avec la garantie d'un procès public énoncée par l'article 6 de la Convention européenne précitée";

Attendu que l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que "l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès... lorsque... la protection de la vie privée des parties au procès l'exige";

Attendu qu'en laissant à la partie civile, victime d'un viol, le soin de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats ou partie d'entre eux ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions des dispositions conventionnelles susvisées;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 306, 347, 348, 591 à 593 du Code de procédure pénale;

"en ce que le président, après avoir ordonné la levée du huis clos, a indiqué que les questions posées à la Cour et au jury étant rédigées dans les termes de l'arrêt de renvoi, il en considérait la lecture comme faite (PV p. 12);

"1)° alors que l'arrêt de renvoi ayant été lu à huis clos, les questions devaient faire l'objet d'une lecture en audience publique;

"2°) alors que le président n'a pas sollicité la renonciation de l'accusé ou de son défenseur à pareille lecture";

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant la lecture de l'arrêt de renvoi, à la demande de la partie civile, le huis clos a été ordonné conformément aux dispositions de l'article 306 du Code de procédure pénale, que la publicité de l'audience a été rétablie après la clôture des débats et que le président n'a pas donné lecture des questions, celles-ci étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi;

qu'aucune observation n'a été faite par les parties à ce sujet;

Attendu qu'en cet état, le grief invoqué au moyen n'est pas fondé;

Qu'en effet, la dispense de la lecture des questions, prévue par l'article 348 du Code de procédure pénale, n'est pas subordonnée par la loi à la lecture publique de l'arrêt de renvoi;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Blondet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;