Expert Fee Dispute in Bodily Harm Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision by the Court of Appeal, which had reduced an expert's fee for a forensic medical examination conducted during a criminal investigation into involuntary bodily harm. The appellant expert argued that their fee should not be strictly governed by the fixed tariff in article R. 117, 1°, b of the Code of Criminal Procedure because their mission included evaluating non-tariffed elements such as pain and suffering and aesthetic damage, thus requiring judicial discretion for valuation. However, the Court of Cassation found that the Court of Appeal, through its sovereign assessment of the facts and based on the expert's mission, was justified in applying the specified tariff for an examination that included determining incapacity rates and filing a report, thereby rejecting the claim of insufficient grounds or violation of the cited articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 117 du Code de procédure pénale, Art. R. 117 du Code de procédure pénale, Art. R. 106, Art. R. 116-1, Art. R. 177, Art. 157; Expert Fee Dispute in Bodily Harm Case: The appellant expert argued that their fee should not be strictly governed by the fixed tariff in article R. 117, 1°, b of the Code of Criminal Procedure because their mission included evaluating non-tariffed elements such as pain and suffering and aesthetic damage, thus requiring judicial discretion for valuation. However, the Court of Cassation found that the Court of Appeal, through its sovereign assessment of the facts and based on the expert's mission, was justified in applying the specified tariff for an examination that included determining incapacity rates and filing a report, thereby rejecting the claim of insufficient grounds or violation of the cited articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation confirmed the decision of the Chamber of Indictment which based the expert fee taxation on this article.
This procedural article was cited in the grounds for appeal, but the appeal was rejected, meaning the Court did not uphold its application against the lower court's decision.
This procedural article was cited in the grounds for appeal, but the appeal was rejected, meaning the Court did not uphold its application against the lower court's decision.
This procedural article was cited in the grounds for appeal, but the appeal was rejected, meaning the Court did not uphold its application against the lower court's decision.
This procedural article was cited in the grounds for appeal, but the appeal was rejected, meaning the Court did not uphold its application against the lower court's decision.
This procedural article was cited in the grounds for appeal, but the appeal was rejected, meaning the Court did not uphold its application against the lower court's decision.
This procedural article was cited in the grounds for appeal, but the appeal was rejected, meaning the Court did not uphold its application against the lower court's decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 mai 1995, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 157, 591, 593, R. 106, R. 116-1 et R. 177 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a taxé à la somme de 367,50 francs le rapport d'expertise déposé par le docteur X...;
"aux motifs que, en matière pénale, les expertises médico-légales sont taxées conformément aux dispositions des articles R. 116-1 et R. 117 du Code de procédure pénale, par référence aux tarifs d'honoraires du Code de la sécurité sociale; que, pour une enquête judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport, l'article R. 117, 1°, b dispose que les honoraires du médecin expert seront calculés en fonction de la cotation C 3,5; qu'en l'espèce, le rapport rédigé par le docteur X... rentre bien dans le cas prévu par l'article R. 117, 1°, b précité, sans que cette expertise ait présenté des difficultés techniques particulières; qu'à la date de l'ordonnance d'expertise, la valeur de la lettre C était de 105 francs; que, par conséquent, les honoraires dus à l'expert se montent à la somme de 367,50 francs en application des dispositions susvisées;
"alors que les honoraires relatifs aux opérations non tarifées auxquelles ont procédé les experts, sont évalués et fixés par le juge taxateur; que seules sont tarifiées au titre de l'article R. 117, 1°, b du Code de procédure pénale les visites judiciaires comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport; qu'en l'espèce, il ressort du rapport du docteur X... qu'après avoir examiné la victime, il a fixé, outre le taux d'incapacité permanente partielle de celle-ci, la durée de son incapacité temporaire totale et la date de consolidation, et a évalué son pretium doloris et ses préjudices esthétique et d'agrément; qu'ainsi, en affirmant que ce rapport entre dans les prévisions de l'article R. 117, 1°, b précité, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés;
"alors, en tout état de cause, qu'en se bornant, pour faire application du tarif d'honoraires prévu par l'article R. 117, 1°, b précité, à affirmer que le rapport rédigé par le docteur X... entre dans le cas prévu par ce texte, sans préciser ni la mission reçue par ce médecin ni les opérations auxquelles il a procédé, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 27 octobre 1994, le juge d'instruction chargé d'une information ouverte du chef de blessures involontaires, a commis le docteur X... aux fins de :
"1) prendre connaissance du double de la procédure,
2) procéder à l'examen médical de la victime,
3) décrire ses blessures en expliquant, dans le mesure du possible,
comment elles se sont produites,
4) dire quelles seront les suites probables de ces blessures, la durée du
traitement et des conséquences des opérations nécessaires,
5) indiquer la durée de l'incapacité totale temporaire, fixer la date de
consolidation et évaluer l'étendue de l'incapacité permanente partielle
ainsi que tous autres préjudices" ;
qu'après exécution de sa mission, l'expert a réclamé, au titre de ses honoraires, une somme de 2 000 francs, laquelle lui a été accordée par ordonnance de taxe du 16 décembre 1994;
Attendu qu'estimant que cette somme ne correspondait pas au tarif prévu par l'article R. 117, 1°, b du Code de procédure pénale, le Trésorier payeur général a, en application de l'article R. 229 du même Code, demandé au ministère public de former un recours contre l'ordonnance de taxe;
Attendu que, pour infirmer cette ordonnance et taxer les honoraires de l'expert par référence à l'article R. 117 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son appréciation souveraine, la chambre d'accusation a justifé sa décision;
D'où il suit quele moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Pibouleau, Farge conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;