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95-84976 Généré par l'IA

Defendant's Appeal Inadmissible Due to Defective Representation in Speeding Case

Numéro de cause 95-84976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A defendant, convicted by the Court of Appeal for exceeding the speed limit by at least 40 km/h, appealed the sentence imposing a fine and a 21-day license suspension, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the formal requirements for filing a criminal appeal were not met. The Court reasoned that the declaration of appeal, signed by a substituting lawyer, failed to demonstrate that the mandated lawyer and the substituting lawyer belonged to the same professional civil company, a requirement deemed substantial under the Code of Criminal Procedure for the appeal to be validly filed.

Regeste Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale, Art. 576 du Code de procédure pénale; Defendant's Appeal Inadmissible Due to Defective Representation in Speeding Case: The Court reasoned that the declaration of appeal, signed by a substituting lawyer, failed to demonstrate that the mandated lawyer and the substituting lawyer belonged to the same professional civil company, a requirement deemed substantial under the Code of Criminal Procedure for the appeal to be validly filed.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse jugement pénal violation du principe de célérité suspension de peine conduite malgré retrait du permis recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 576 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the formal requirement for declaring the appeal, as stipulated by this article, was not met.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 30 juin 1995 qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 1 400 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 21 jours;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée; qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué ou par un fondé de pouvoir spécial;

Attendu que le pourvoi a été formé au greffe de la cour d'appel de Versailles par déclaration signée de "Me Y..., avocat substituant Me Z..."; qu'à cette déclaration se trouve annexée un pouvoir spécial délivré à Me Z... ou à "tout autre avocat qui le substituerait";

Qu'il ne résulte d'aucune mention de la déclaration et du pouvoir spécial que l'avocat mandaté et l'avocat signataire sont membres d'une même société civile professionnelle;

Mais attendu que la formalité prévue par l'article 576 précité est substantielle et que le demandeur ne peut y déroger en autorisant l'avocat qu'il mandate, à se faire substituer par un confrère qui n'appartiendrait pas à la même société civile professionnelle;

Que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;