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96-84654 Généré par l'IA

State v. [Defendant Name] Regarding Spousal Testimony Admissibility

Numéro de cause 96-84654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an eight-year prison sentence for rape, arguing that the trial court erred by allowing testimony under oath from a witness who was the spouse of the accused's sibling, which is prohibited for individuals related by alliance to the same degree as siblings according to the Code of Criminal Procedure. The High Court rejected the appeal, reasoning that even if the witness was considered incompetent to testify under oath, the failure of the public prosecutor or any party to object to the taking of the oath meant the procedural error did not warrant nullification of the proceedings, which were otherwise regular and the sentence legally applied.

Regeste Legislator

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article 335 du Code de procédure pénale, Art. 336 du Code de procédure pénale, Art. 591 du Code de procédure pénale, Art. 335 du Code de procédure pénale; State v. [Defendant Name] Regarding Spousal Testimony Admissibility: The High Court rejected the appeal, reasoning that even if the witness was considered incompetent to testify under oath, the failure of the public prosecutor or any party to object to the taking of the oath meant the procedural error did not warrant nullification of the proceedings, which were otherwise regular and the sentence legally applied.

Mots-clés

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jugement pénal témoignage viol conjoint procédures connexes capacité de postuler subjective

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 336 du Code de procédure pénale

Cited because the improper administration of the oath to the witness did not result in nullity since no party objected.

Art. 591 du Code de procédure pénale

Cited in the rejected ground of appeal concerning procedural regularity.

Art. 335 du Code de procédure pénale

Cited in the ground of appeal concerning the prohibited capacity of the witness to testify under oath.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 18 septembre 1996, qui l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement pour viol ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 335 et 591 du Code de la procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la déposition du témoin G. G.., mari de la soeur de l'accusé, a été reçue sous la foi du serment ;

"alors que les alliés au même degré que les frères et soeurs ne peuvent être entendus sous la foi du serment" ;

Attendu qu'en admettant que le témoin visé au moyen soit un témoin reprochable au sens de l'article 335 du Code de procédure pénale, son audition sous serment n'est pas de nature à entraîner une nullité, aux termes de l'article 336 du même Code, dès lors que ni le ministère public, ni aucune des parties ne se sont opposés à la prestation de serment ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;