Civil Party Appeal Against Indictment Chamber Decision on Insufficient Evidence Declared Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the indictment chamber which, after annulling a dismissal order, decided there was no basis to proceed against two individuals for false attestation and use thereof, following the dismissal order issued by the investigating judge. The High Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the civil party merely disputed the reasoning of the indictment chamber—which had adequately explained the facts, addressed the essential arguments in the civil party's brief, and stated the reasons for finding insufficient evidence—and did not articulate any of the specific grounds for appeal against an indictment chamber's decision permitted for a civil party when the public prosecutor has not appealed, as stipulated by the relevant procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 593 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Against Indictment Chamber Decision on Insufficient Evidence Declared Inadmissible: The High Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the civil party merely disputed the reasoning of the indictment chamber—which had adequately explained the facts, addressed the essential arguments in the civil party's brief, and stated the reasons for finding insufficient evidence—and did not articulate any of the specific grounds for appeal against an indictment chamber's decision permitted for a civil party when the public prosecutor has not appealed, as stipulated by the relevant procedural codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the stated ground did not conform to the authorized grounds for a civil party's appeal against a decision of the indictment chamber without a public prosecutor's appeal.
Cited in the procedural ground for appeal, although the court ultimately relied on Article 575 CPP for the inadmissibility ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Véronique, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 3 septembre 1996, qui, après annulation de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, et évocation, a dit n'y avoir lieu à suivre contre Yves Z... et André X... du chef de fausse attestation et usage ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions poursuivies ;
Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable; qu'il en est de même du pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mme Simon conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;