Aggravated Rape Conviction Upheld Despite Procedural Challenge Regarding Jury Questions and Sentencing Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a conviction and sentence of sixteen years of imprisonment for aggravated rape and sexual assault, affirming the trial court's decision regarding two main points: first, the president of the Assize Court was not required to read the specific questions to the jury because the indictment order, which detailed the victims, the specific crimes of rape and sexual assault, and the aggravating circumstances, sufficiently laid out the basis for the charges as required by procedure; and second, the imposition of a ten-year ban on civil, civic, and family rights was not an application of a more severe, retroactive penal law, as this penalty was deemed less severe than the perpetual civic degradation previously applicable at the time of the offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 348 du Code de procédure pénale, article 132-21 du Code pénal, article 131-26 du Code pénal, Art. 348 du Code de procédure pénale, Art. 112-1, alinéa 3, dudit Code, Art. 131-26 du Code pénal; Aggravated Rape Conviction Upheld Despite Procedural Challenge Regarding Jury Questions and Sentencing Ban: The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction and sentence of sixteen years of imprisonment for aggravated rape and sexual assault, affirming the trial court's decision regarding two main points: first, the president of the Assize Court was not required to read the specific questions to the jury because the indictment order, which detailed the victims, the specific crimes of rape and sexual assault, and the aggravating circumstances, sufficiently laid out the basis for the charges as required by procedure; and second, the imposition of a ten-year ban on civil, civic, and family rights was not an application of a more severe, retroactive penal law, as this penalty was deemed less severe than the perpetual civic degradation previously applicable at the time of the offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that the procedure followed under this article regarding the reading of questions was regular.
Used to justify that the imposed sanction (interdiction des droits civiques, civils et de famille) was less severe than the penalty applicable at the time of the facts.
The court confirmed that the complementary penalty of interdiction des droits civiques, civils et de famille imposed was applicable.
Implicitly applied as part of the general verification that the procedure was regular before rejecting the second ground of appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de LA SARTHE, en date du 13 février 1996, qui, pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 332 du Code pénal, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, des articles 222-22 à 222-24, 222-29 et 222-30 du Code pénal, des articles 348, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, lors des débats, le président s'est dispensé de donner lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre, lesdites questions étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi (procès-verbal des débats p. 9, alinéa 5) ;
"alors que le président est dispensé de lire les questions à l'audience lorsque le dispositif de l'arrêt de renvoi vise des crimes spécifiés;
que l'arrêt de renvoi s'est borné à décider qu'il y a lieu d'accuser X... des crimes de viols commis par ascendant légitime sur mineurs de 15 ans et des délits connexes d'agressions sexuelles autres que le viol, commis par ascendant légitime sur mineurs de 15 ans;
qu'un tel dispositif ne précisant ni l'identité des victimes, ni les délits connexes susceptibles d'être retenus contre X..., le président de la cour d'assises ne pouvait se dispenser de donner lecture des questions" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'après la clôture des débats, le président, en application de l'article 348 du Code de procédure pénale, n'a pas donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre, "lesdites questions étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi " ;
Attendu qu'en cet état, il a été régulièrement procédé, dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, ledit arrêt énonçait, outre l'identité des victimes, les qualifications de viols, d'agressions sexuelles ainsi que les circonstances aggravantes qui accompagnaient les infractions reprochées à l'accusé ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, 132-21 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de X... l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille prévus par les articles 131-26 et 132-21 du Code pénal ;
"alors que l'article 132-21 du Code pénal a instauré une nouvelle peine;
qu'en faisant application à X... de cette peine, qui n'était pas en vigueur à l'époque des faits, la cour d'assises a violé le principe interdisant l'application d'une loi pénale nouvelle plus sévère" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que ait été prononcée contre lui la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du Code pénal ;
Qu'en effet, cette sanction est, au sens de l'article 112-1, alinéa 3, dudit Code, moins sévère que la peine de même nature accessoire et perpétuelle de la dégradation civique prévue par les articles 28 et 34 du Code pénal applicable à la date des faits ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;