Legislator Jurisprudence & Législation
96-83805 Généré par l'IA

Judge Impartiality in Municipal Fine Appeals

Numéro de cause 96-83805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A defendant, fined 800 francs for violating a municipal ordinance regarding household waste collection by a police tribunal, appealed on the basis that the decision was void because the judge who presided over the oral arguments was not the same judge who pronounced the decision and signed the record. The high court quashed the judgment because it violated the rule requiring judges who render a final decision to have attended all hearings in the case, and consequently remanded the matter to a different police tribunal for a new hearing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 592 du Code de procédure pénale; Judge Impartiality in Municipal Fine Appeals: The high court quashed the judgment because it violated the rule requiring judges who render a final decision to have attended all hearings in the case, and consequently remanded the matter to a different police tribunal for a new hearing.

Mots-clés

Généré par l'IA
police locale impartialité judiciaire amendes disciplinaires audience d'instruction déchets municipaux infractions contre la paix publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 592 du Code de procédure pénale

This article was cited as the legal basis for cassating the judgment because the composition of the judging panel changed between the hearing and the decision pronouncement.

Article 592 du Code de procédure pénale

Used implicitly in the dispositive to justify the cassation based on the violation of the requirement for judges to attend all hearings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, contre le jugement du tribunal de police de METZ, du 11 juin 1996, qui, pour contravention à un arrêté municipal réglementant la collecte des ordures ménagères, l'a condamné à 800 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ;

Attendu qu'il résulte des mentions du jugement que l'audience des débats du 11 juin 1996 était présidée par Mme A... alors que celle du prononcé de la décision l'était par Mme Z... qui a signé la minute ;

Attendu qu'en cet état, le jugement attaqué ne satisfait pas aux prescriptions ci-dessus rappelées ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les premier et deuxième moyens de cassation,

CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de police de Metz, en date du 11 juin 1996,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Thionville, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Metz, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires,

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;