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96-83308 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal in Criminal Matters Due to Procedural Defects

Numéro de cause 96-83308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision from the court of appeal that confirmed a dismissal order concerning numerous allegations including failure to assist a person in danger, providing false statements, denial of justice, unlawful correspondence interference, poisoning, battery, and involuntary manslaughter. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's personal memorandum was obscure and imprecise, failing to meet the requirements of the procedural code, and because the civil party failed to demonstrate any grounds justifying an appeal to the Supreme Court against a decision of the indictment chamber in the absence of an appeal by the public prosecutor.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE; Inadmissibility of Appeal in Criminal Matters Due to Procedural Defects: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's personal memorandum was obscure and imprecise, failing to meet the requirements of the procedural code, and because the civil party failed to demonstrate any grounds justifying an appeal to the Supreme Court against a decision of the indictment chamber in the absence of an appeal by the public prosecutor.

Mots-clés

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condition de recevabilité recours contre décision de renvoi ordonnance de renvoi motif de police exception d'inconstitutionnalité procédure civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The personal memorandum filed by the civil party was deemed inadmissible because it did not meet the requirements of this article.

article 575 du Code de procédure pénale

The court noted the absence of any grievances listed in this article that would authorize the civil party to appeal against the decision of the indictment chamber, in the absence of an appeal by the public prosecutor.

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

This is the operative part of the final order, declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'Y... Gilbert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 21 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée sur sa plainte pour non-assistance à personne en péril, établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, déni de justice, suppression ou ouverture de mauvaise foi d'une correspondance, empoisonnement, délit de violences volontaires, homicide involontaire, complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, dont l'obscurité et l'imprécision ne permettent pas d'en dégager les moyens, ne répond pas aux prescriptions de l'article 590 du Code de procédure pénale; qu'il est donc irrecevable ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;