Defendant v. State (Procedural Error in Reading Jury Questions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant convicted of aggravated rape and sexual assault, sentenced to seventeen years of imprisonment with a two-thirds safety period, appealed based on the trial judge's failure to read the jury questions aloud, arguing this was a mandatory procedural step unless the referring judgment had been read publicly. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial was held partially in camera as permitted by law for certain hearings, and that the procedural exemption allowing the judge to omit reading the questions when they mirror the referring judgment is not legally conditional upon the public reading of that referring judgment itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 306 du Code de procédure pénale, article 348 du Code de procédure pénale; Defendant v. State (Procedural Error in Reading Jury Questions): The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial was held partially in camera as permitted by law for certain hearings, and that the procedural exemption allowing the judge to omit reading the questions when they mirror the referring judgment is not legally conditional upon the public reading of that referring judgment itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appeal, stating that the dispensing of reading the questions is not conditional upon the public reading of the committal order as argued by the appellant.
This article was cited regarding the legitimate ordering of in-camera proceedings before the reading of the committal order.
This article was cited in the grounds of appeal, but the Court ultimately rejected the appeal without finding a violation related to it.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, du 29 avril 1996, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle, a fixé aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 306 et 348 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que le président de la cour d'assises a indiqué que les questions étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, il n'en donnerait pas lecture ;
"alors que la lecture publique des questions est une formalité substantielle et qu'il ne peut y être dérogé;
que si le président peut s'abstenir de lire les questions lorsqu'elles sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, c'est à la condition que cet arrêt ait été lu publiquement de sorte que, si la lecture de l'arrêt de renvoi à eu lieu à huis clos, le président ne peut s'abstenir de poser les questions publiquement" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant la lecture de l'arrêt de renvoi, à la demande de la partie civile, le huis clos a été ordonné conformément aux dispositions de l'article 306 du Code de procédure pénale;
que la publicité de l'audience a été rétablie après la clôture des débats et que le président n'a pas donné lecture des questions, celles-ci étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ;
Attendu qu'en cet état, le grief formulé au moyen n'est pas fondé ;
Qu'en effet, la dispense de la lecture des questions, prévue par l'article 348 du Code de procédure pénale, n'est pas subordonnée par la loi à la lecture publique de l'arrêt de renvoi ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;