Sexual Abuse Conviction Appeal Rejected for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant convicted by the Court of Appeal of Rouen of sexual abuse of a minor under 15 and sentenced to five months imprisonment with a three-year suspended probationary period sought to appeal to the Court of Cassation. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal brief failed to cite any specific law allegedly violated or present any discernible point of law for review, thereby not satisfying the requirements set forth in Article 590 of the Code of Criminal Procedure, and confirmed the formal regularity of the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale; Sexual Abuse Conviction Appeal Rejected for Procedural Non-Compliance: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal brief failed to cite any specific law allegedly violated or present any discernible point of law for review, thereby not satisfying the requirements set forth in Article 590 of the Code of Criminal Procedure, and confirmed the formal regularity of the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the submitted brief did not meet the requirements of this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Carole, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1996, qui, pour atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans, l'a condamnée à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de 3 ans ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;
Qu'ainsi ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;