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96-80654 Généré par l'IA

Appeal Regarding Inadmissibility of Appeal Against Refusal to Open Investigation for Receiving Stolen Goods

Numéro de cause 96-80654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision of the indictment chamber that deemed their appeals against a refusal to open an investigation into a complaint for receiving stolen goods (against an unnamed person) inadmissible; the first appeal was deemed procedurally irregular, and the second, a subsequent personal filing, was deemed late. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber correctly applied the Code of Criminal Procedure because the notification of the initial order was complete upon sending the registered letter, and the appeal filing must be made to the clerk of the court that rendered the decision, validating the chamber's declaration of inadmissibility for both the formally irregular and the tardy second appeal.

Regeste Legislator

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article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale, articles 183, 186 et 502 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Inadmissibility of Appeal Against Refusal to Open Investigation for Receiving Stolen Goods: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber correctly applied the Code of Criminal Procedure because the notification of the initial order was complete upon sending the registered letter, and the appeal filing must be made to the clerk of the court that rendered the decision, validating the chamber's declaration of inadmissibility for both the formally irregular and the tardy second appeal.

Mots-clés

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recel dénonciation pénale acte tardif ordonnance de renvoi notification de la décision code de procédure civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale

This article is cited as the legal basis governing the admissibility of the appeal being reviewed.

articles 183, 186 et 502 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation confirmed that the Court of Appeal correctly applied these articles in declaring the appeals inadmissible based on formal irregularity and tardiness.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX du 19 décembre 1995, qui a déclaré irrecevables les appels de l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de recel;

Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183, 186, 502, 591, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation des droits de la défense;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'ordonnance entreprise a été notifiée à la partie civile et à son avocat par lettre recommandée du 28 septembre 1995; que la partie civile en a interjeté appel par lettre recommandée du 6 octobre 1995, adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance, et a renouvelé ce recours par déclaration personnelle reçue, le 13 octobre 1995, au greffe de cette juridiction;

Attendu que, pour déclarer ces deux appels irrecevables, la chambre d'accusation énonce notamment que le premier d'entre eux est irrégulier en la forme, et que le second est tardif;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 183, 186 et 502 du Code de procédure pénale;

Qu'en effet, d'une part, la notification prévue à l'article 183 du même Code est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée; que, d'autre part, aux termes de l'article 502 dudit Code, la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;