Legislator Jurisprudence & Législation
96-80512 Généré par l'IA

Driving Under the Influence, Contempt, and Resisting Arrest Sentence Upheld

Numéro de cause 96-80512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Court of Appeal of Nîmes which had sentenced the appellant to three months imprisonment for driving under the influence, contempt of a public official, and resisting arrest. The appellant primarily argued that the judgment lacked sufficient reasoning regarding the facts and the intent behind the offenses, and that the composition of the appellate court was irregular, but the Supreme Court found that the Court of Appeal's reasoning adequately established all material and intentional elements of the offenses based on police findings, which were deemed a sovereign appreciation of the facts. Furthermore, the designation of a substitute judge was deemed to imply the absence of the titular judge, validating the court's composition, and the justification for imposing a non-suspended prison sentence based on the appellant's prior convictions and the circumstances of the current offenses satisfied legal requirements.

Regeste Legislator

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article 132-19 du Code pénal, Art. 132-19 du Code pénal; Driving Under the Influence, Contempt, and Resisting Arrest Sentence Upheld: The appellant primarily argued that the judgment lacked sufficient reasoning regarding the facts and the intent behind the offenses, and that the composition of the appellate court was irregular, but the Supreme Court found that the Court of Appeal's reasoning adequately established all material and intentional elements of the offenses based on police findings, which were deemed a sovereign appreciation of the facts. Furthermore, the designation of a substitute judge was deemed to imply the absence of the titular judge, validating the court's composition, and the justification for imposing a non-suspended prison sentence based on the appellant's prior convictions and the circumstances of the current offenses satisfied legal requirements.

Mots-clés

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outrage au tribunal sursis à l'exécution de la peine récidive de conduite en état d'ébriété classement de la contravention routière insoumission à une décision de l'autorité motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132-19 du Code pénal

Cited in the reasoning of the dispositive to justify the sentence of 3 months of firm imprisonment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 19 décembre 1995, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-1, L. 224-1 et R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire, 485, 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué se borne à constater que la cour d'appel était composée de M. Goedert, président, de Mme Debuissy, conseiller, tous deux membres de la chambre, et de M. Nicolai, conseiller désigné pour siéger à la chambre des appels correctionnels de ce jour, par ordonnance de M. le premier président en date du 18 décembre 1995;

"alors que, en l'état de ces seules énonciations, qui ne font référence à aucun texte et dont il ne ressort même pas que M. Nicolai ait été désigné pour siéger à l'audience du 19 décembre 1995, à raison de l'empêchement du conseiller titulaire ou de la vacance de son poste, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant statué";

Attendu que la désignation, par ordonnance du premier président de la cour d'appel, d'un conseiller appelé d'une autre chambre pour compléter la juridiction implique que le conseiller qui faisait partie de la chambre était absent ou empêché;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1, alinéa 1, du Code de la route, 121-3, 433-5, 433-6 et 433-7 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable des délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, rébellion et outrage à autorités investies de l'autorité publique;

"aux motifs que les éléments de preuve résultent amplement du dossier et spécialement des constatations circonstanciées des gendarmes OPJ et APJ, tant au regard de l'interpellation du prévenu, de son comportement et des vérifications par éthylomètre; qu'à l'évidence, le prévenu a voulu jouer au plus fin avec eux et a adopté une attitude narquoise; qu'au demeurant, lors des débats devant la Cour, il ne s'est pas départi d'un comportement d'esquive qui visiblement lui apporte une certaine jouissance ; qu'en revanche, il n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à faire suspecter de quelque manière que ce soit ces constatations ;

qu'au demeurant, la pertinence de ces dénégations de principe est démentie par la teneur même de sa déclaration aux gendarmes, et surtout par le ton ironique de celles-ci, illustré en particulier par cette phrase "Je ne conteste pas les infractions relevées à mon encontre, mais je ne les reconnais pas non plus"; qu'en définitive, il échet de retenir Pierre X... dans les liens de la prévention délictuelle;

"alors, d'une part, que tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, être étayé par un exposé des circonstances dans lesquelles les faits incriminés ont été commis; qu'en se bornant en l'espèce, pour écarter les dénégations formulées à l'audience par la défense et déclarer Pierre X... coupable des trois délits poursuivis, à reprendre mot pour mot les termes de la prévention, puis à faire renvoi aux éléments du dossier et en particulier aux constatations des gendarmes APJ et OPJ, sans procéder à la moindre relation des faits, ni exposer, fût-ce succinctement, la teneur des moyens de défense proposés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs qui place la chambre criminelle dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée;

"alors, d'autre part, que tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction en prenant soin, s'il en retient plusieurs, de relever spécialement, pour chacune d'elles, l'élément intentionnel; qu'en l'espèce, l'arrêt qui, hormis la citation d'un extrait des déclarations de Pierre X... aux gendarmes auxquelles la cour d'appel a contribué un caractère injurieux, s'est borné, nonobstant l'absence de toute relation des faits, à affirmer sa culpabilité par simple renvoi aux procès-verbaux versés aux débats, sans autrement faire apparaître en particulier la résistance violente constitutive de l'élément matériel de la rébellion, ni de surcroît, constater que chacune des infractions retenues procéderait d'un élément intentionnel distinct, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucunes conclusions, a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique et rébellion dont elle a déclaré le prévenu coupable;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être admis;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... à une peine ferme d'emprisonnement de 3 mois;

"aux motifs que le prévenu, entre novembre 1988 et avril 1991, a été condamné à trois reprises pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique; qu'il a bénéficié du sursis; qu'à deux reprises, l'infraction était accompagnée d'un autre délit qui n'est pas sans colorer le personnage, à savoir, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et rébellion; qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, aux antécédents du prévenu et aux exigences de la défense de l'ordre public, le prononcé d'une peine ferme d'emprisonnement est justifié;

"alors que, selon les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du nouveau Code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur; que, dès lors, la cour d'appel, en se bornant à affirmer, en termes généraux et abstraits, que le choix d'une peine ferme d'emprisonnement s'imposait notamment à raison des circonstances de commission de l'infraction, sur lesquelles précisément elle est, par ailleurs, demeurée parfaitement muette, se contentant à ce sujet de reprendre mot pour mot les termes de la prévention, a privé la condamnation prononcée de toute base légale";

Attendu que, pour condamner Pierre X... à la peine de 3 mois d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel se prononce par les motifs exactement repris au moyen, faisant état des antécédents judiciaires du prévenu et des circonstances de l'infraction;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;