Civil Party Appeal on Extinguished Public Defamation Action Due to Amnesty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed an appeal by a civil party concerning a public defamation case where the trial court had declared both public and civil action extinguished due to prescription. The court ruled that under a law enacted on August 3, 1995, offenses under the Press Freedom Law of July 29, 1881, committed before May 18, 1995, were amnestied, which extinguished the public action upon the text's publication. Consequently, the Court found that the provision allowing the trial court to rule on civil interests did not apply, and declared the public action extinct, deeming the civil party's appeal moot as the action could no longer proceed in criminal courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2, alinéa 2, 5° de la loi du 3 août 1995, Article 58 de la loi du 29 juillet 1881; Civil Party Appeal on Extinguished Public Defamation Action Due to Amnesty: The court ruled that under a law enacted on August 3, 1995, offenses under the Press Freedom Law of July 29, 1881, committed before May 18, 1995, were amnestied, which extinguished the public action upon the text's publication. Consequently, the Court found that the provision allowing the trial court to rule on civil interests did not apply, and declared the public action extinct, deeming the civil party's appeal moot as the action could no longer proceed in criminal courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for extinguishing the public action due to amnesty for offenses under the law of July 29, 1881.
The general law governing the offense (defamation) which is subject to the amnesty.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Hélène, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 mars 1995, qui, dans la procédure suivie contre Bernard Y..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé l'extinction de l'action publique et de l'action civile par la prescription;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2, 5° de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse; qu'ainsi, l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile est éteinte depuis la publication de ce texte;
Attendu que les dispositions de l'article 21 de la loi précitée, selon lesquelles la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils, ne sauraient recevoir application en l'espèce;
Que, dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi de la partie civile, dont l'action n'est désormais susceptible d'aucune suite devant les juridictions répressives;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;