Merger of Prison Sentences Denied Based on Distinct Criminal Intent and Nature of Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the merger of two final prison sentences, one for offenses including abuse of corporate assets, theft, and forgery, and another for tax fraud and related financial offenses, both imposed by the Court of Appeal of Caen. The appellate court rejected the request for the merger, reasoning that despite the formal eligibility criteria being met, the distinct material and intentional elements of the separate sets of crimes, along with their successive commission in time indicating a reiteration of criminal intent, justified denying the consolidation of the penalties, a decision the Supreme Court upheld by confirming that the lower court provided legally sound, discretionary reasons for refusing the non-mandatory merger.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 132-2 à 132-5 du Code pénal nouveau, 591 à 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Merger of Prison Sentences Denied Based on Distinct Criminal Intent and Nature of Offenses: The appellate court rejected the request for the merger, reasoning that despite the formal eligibility criteria being met, the distinct material and intentional elements of the separate sets of crimes, along with their successive commission in time indicating a reiteration of criminal intent, justified denying the consolidation of the penalties, a decision the Supreme Court upheld by confirming that the lower court provided legally sound, discretionary reasons for refusing the non-mandatory merger.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles concern the substantive law regarding the confusion of sentences, the rejection of the appeal being based on the court's application (or non-application) of these provisions to the facts.
These articles concern procedural aspects related to the execution of sentences, which were cited in relation to the substance of the appeal.
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE Y... Ginette épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 10 février 1995, qui, a rejeté sa requête en confusion de peines;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2 à 132-5 du Code pénal nouveau, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que la cour d'appel dit n'y avoir lieu à confusion des peines de 24 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et de 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis respectivement prononcées par arrêts définitifs de la Cour de Caen des 30 juillet 1992 et 3 décembre 1993;
"aux motifs que, par requête du 22 septembre 1992, GInette Z... épouse Denys, qui fait l'objet des peines suivantes, en sollicite la confusion :
- 24 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, peine prononcée le 30 juillet 1992 par la cour d'appel de Caen et devenue définitive le 4 octobre 1993, pour abus de biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, vol, faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, faits commis courant 1986, 1987, 1988 jusqu'en janvier 1989 ;
- 18 mois d'emprisonnement dont 1an avec sursis, peine prononcée le 3 décembre 1993 par la cour d'appel de Caen et devenue définitive le 12 juillet 1994, pour soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, omission de déclaration, fraude fiscale, passation d'écriture inexacte ou fictive dans un livre comptable, faits commis courant 1986, 1987 et 1988 ;
que si la requête est recevable et la confusion possible, le total des condamnations prononcées n'excédant pas le maximum légal de la peine la plus forte encourue, il apparaît cependant que, contrairement à ce qui est allégué, les délits d'abus de biens sociaux, vol et faux en écritures d'une part, de fraude fiscale d'autre part, ne constituent en aucune façon un seul et même délit, ni dans leurs éléments matériels, ni dans leurs éléments intentionnels; qu'il est possible de concevoir qu'un auteur commette les uns sans pour autant commettre les autres ;
que, dès lors, leur commission successive dans le temps nécessite une réitération de l'intention délictueuse qui exclut que puisse être accordé en l'espèce le bénéfice de la confusion des peines; qu'il convient donc de rejeter la requête de Ginette Z..., épouse Denys, d'autant que, dans chaque affaire, les peines prononcées avaient été modérées au regard de la gravité et de l'ampleur des infractions commises;
"alors qu'en cas de concours d'infractions ayant fait l'objet de poursuites séparées, la confusion des peines peut être accordée ;
qu'en déclarant le contraire à la faveur d'un motif de droit erroné sur l'impossibilité en ce cas d'une confusion, la cour d'appel a exposé son arrêt à la cassation";
Attendu qu'après avoir constaté que les conditions légales de la confusion étaient remplies mais que celle-ci n'était pas obligatoire, la cour d'appel énonce, par les motifs reproduits au moyen, les raisons pour lesquelles elle estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête;
D'où il suit que le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et aux délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;